TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 24/03904
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
ROLE : N° RG 24/03904 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNES
AFFAIRE :
[U] [C] [Z]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES BDR
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Mylène FERNANDEZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Mylène FERNANDEZ
N°2026 CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, présent à l’audience
ayant pour avocat plaidant Maître Annie LÊ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES BDR
Pôle gestion des patrimoines privés de [Localité 2], division des missions domaniales, poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile en ses bureaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
En sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 2] 1931 au Maroc et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffier
En présence de Monsieur [J] [L], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, après rapport oral de Mme LEYDIER, vice présidente et après depot des dossiers de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, assistée de Madame MILLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] (né le [Date naissance 2] 1931) est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3].
Par courrier du 22 septembre 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône, représentée par M. [D] [F], inspecteur des Finances Publiques (ci-après désignée DRFP) a fait part à M. [U] [Z] de ce que :
- par décision judiciaire du 31 mai 2022, le domaine avait été chargé de la gestion de la succession de M. [O] [P], veuf, et domicilié à [Localité 3],
- suite à l’enquête effectuée par ses services, le défunt avait laissé un testament daté du 28 septembre 2020 concernant des dispositions prises en sa faveur.
En effet, suivant procès-verbal de dépôt de testament olographe établi le 20 novembre 2020 par maître [Y] [K], notaire à [Localité 3], ce testament olographe daté du 28 septembre 2020 comprend 58 lignes d’écritures sur une feuille format A4 au recto et au verso, ainsi que deux annexes concernant la liste du legs au Diocèse d’[Localité 4] et la liste du legs au Musée de l’[Etablissement 1] et de [Etablissement 2], et comprend en son dernier paragraphe les termes suivants littéralement repris :
« Enfin je laisse à Monsieur [U] [Z], mon exécuteur testamentaire, ma villa traditionnelle sise [Adresse 3] avec meubles et meublants, véhicule automobile, et tous mes avoirs déposés au [1] Alpes Provence Compte n0[XXXXXXXXXX01], Agence République [Adresse 4] à [Localité 3].
Je révoque donc toutes les dispositions testamentaires établies precedemment ».
En application de ce testament, la DRFP a considéré que M. [U] [Z] avait été institué par le défunt :
- légataire particulier du bien immobilier suivant : maison individuelle de 109 m2 cadastré AR [Cadastre 1], située [Adresse 3] et du mobilier la garnissant,
- légataire particulier de la somme de 47.252,05 euros (correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [2] au nom du défunt), étant précisé que ce legs ne pourra être délivré qu’après avoir désintéressé l’ensemble des créanciers de la succession, de sorte qu’il était susceptible d’être réduit en fonction du passif qui se révélera,
- légataire particulier des deux véhicules positionnés dans le garage de la maison de Salon.
Or, le défunt détenait auprès du [2], outre le compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], les comptes suivants valorisés au jour du décès comme suit :
- CODEBIS 24,61 euros,
- Compte sur livret : 50.028,57 euros,
- Compte espèce PEA : 1.692,12 euros,
- LDD : 12.845,07 euros,
- Livret A : 19.748,48 euros,
- [3] : 92.781,26 euros,
- PEL :14.380,08 euros,
- PEA :16.975,21 euros,
- Compte titres :147.178,16 euros.
M. [U] [Z] a contesté le positionnement de la DRFP et après plusieurs échanges de courriers, son représentant a indiqué que devant les maladresses rédactionnelles et l’ambiguïté qui en découle, il l’invitait à saisir le juge en vue d’une interprétation du testament litigieux.
Par acte du 11 décembre 2024, M. [U] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans la DRFP, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [O] [P], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] aux fins de :
- voir interpréter le testament olographe de M. [P] [O] du 28 septembre 2020 en ce sens qu’il lui lègue l’intégralité de ses comptes du [1] ;
- constater que les comptes du testateur sont les suivants :
Compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 47.252,05 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 24,61 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX03] pour un montant de 50.028,57 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX04] pour un montant de 1.692,12 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX05] pour un montant de 12.845,07 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX06] pour un montant de 19.748,48 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX07] pour un montant de 92.781,26 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX08] pour un montant de 14.380,08 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX09] pour un montant de 16.975,21 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX010] pour un montant de 147.178,16 euros,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 septembre 2025, et en l’absence de constitution ou de conclusions de la défenderesse, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 9 février 2026, avec obligation faite au demandeur d’assigner à nouveau la défenderesse en application de l’article 778 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte du 21 octobre 2025, M. [U] [Z] a fait réassigner devant le tribunal judiciaire de céans la DRFP, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [O] [P], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] aux mêmes fins que celles visées dans la première assignation.
Bien que ces deux assignations ont été régulièrement délivrées à la DRFP des Bouches-du-Rhône, à deux personnes de ce service habilitées à les recevoir, il n’a pas été constitué avocat, ni conclu en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’interprétation du testament olographe rédigé par le défunt le 28 septembre 2020
En vertu de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Il est admis que l’interprétation nécessaire donnée par les juges du fond aux termes imprécis d’un testament relève de leur pouvoir souverain, et qu’il appartient aux juges du fond de déterminer la volonté réelle de l’auteur du testament, en appréciant le sens des mots employés par le testateur, le juge ayant en outre la possibilité de prendre en considération des éléments extrinsèques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défunt est bien le rédacteur du testament litigieux, dont la validité n’est pas remise en cause.
Seule la dernière partie de ce testament concerne le demandeur, et elle est ainsi rédigée : « Enfin je laisse à Monsieur [U] [Z], mon exécuteur testamentaire, ma villa traditionnelle sise [Adresse 3] avec meubles et meublants, véhicule automobile, et tous mes avoirs déposés au [2] Compte n°[XXXXXXXXXX01], [Adresse 5] à [Localité 3].
Je révoque donc toutes les dispositions testamentaires établies precedemment ».
Au vu des pièces produites par le demandeur, et notamment des échanges de courriers avec la DRFP, il apparaît que le représentant de ce service a lui-même indiqué que ces dispositions comportaient des maladresses rédactionnelles, dont découlait une ambiguïté, nécessitant l’interprétation des termes suivants « tous mes avoirs déposés au [1] Alpes Provence Compte n°[XXXXXXXXXX01] [Adresse 5] à [Localité 3]. »
Comme le fait exactement valoir le demandeur, il convient de rechercher la volonté réelle du testateur au moment où il a rédigé son testament.
Il y a lieu tout d’abord de relever que M. [O] [P] était âgé de 89 ans lorsqu’il a rédigé le testament litigieux le 28 septembre 2020, soit moins d’un mois avant son décès survenu le [Date décès 1] 2020.
S’il est exact qu’il n’a mentionné le numéro que du seul compte n°[XXXXXXXXXX01], le défunt a principalement indiqué qu’il léguait à M. [U] [Z] tous ses avoirs déposés au [1] en visant également son agence bancaire située à [Localité 3].
Comme le fait exactement valoir le demandeur, si le défunt avait voulu limiter son legs aux liquidités se trouvant sur son seul compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], il n’aurait pas utilisé le pluriel, ni utilisé la locution « tous mes avoirs », laquelle doit s’entendre comme correspondant à l’ensemble des produits financiers lui appartenant.
Au vu des autres legs effectués par le défunt à Mme [N] [A], au Diocèse d’[Localité 4] et au Musée de l’[Etablissement 1] et de [Etablissement 2], et de ceux effectués au profit de M. [U] [Z], il apparaît que le défunt a entendu, moins d’un mois avant sa mort, transmettre la totalité de son patrimoine à plusieurs légataires, M. [U] [Z] se voyant attribuer, outre sa maison située à [Localité 3] et ses meubles, tous ses avoirs déposés au [1].
Comme le soutient le demandeur, il est très vraisemblable que le défunt a seulement mentionné le numéro de son compte chèques (n°[XXXXXXXXXX01]) parce qu’il correspondait à son compte courant et permettait son identification en tant que client de l’agence bancaire de [Localité 3] du [1], et non pour limiter son legs à la somme d’argent se trouvant au crédit de ce seul compte, étant observé qu’en l’absence de lien familiaux, il n’ignorait pas que M. [U] [Z] devrait payer des droits successoraux pour conserver le bien immobilier qu’il lui léguait.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient d’interpréter le testament olographe du 28 septembre 2020 rédigé par M. [O] [P] en ce sens qu’il lègue à M. [U] [Z] l’intégralité de ses avoirs, soit les sommes figurant au crédit de l’ensemble des comptes et livrets ouverts à son nom au [1] :
Compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 47.252,05 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 24,61 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX03] pour un montant de 50.028,57 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX04] pour un montant de 1.692,12 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX05] pour un montant de 12.845,07 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX06] pour un montant de 19.748,48 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX07] pour un montant de 92.781,26 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX08] pour un montant de 14.380,08 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX09] pour un montant de 16.975,21 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX010] pour un montant de 147.178,16 euros.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la DRFP sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d'allouer au demandeur une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INTERPRETE le testament olographe rédigé par feu M. [O] [P] le 28 septembre 2020 en ce sens qu’il lègue à M. [U] [Z] l’intégralité de ses avoirs, soit les sommes figurant au crédit des comptes et livrets ouverts à son nom au [1], comme suit :
Compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 47.252,05 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 24,61 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX03] pour un montant de 50.028,57 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX04] pour un montant de 1.692,12 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX05] pour un montant de 12.845,07 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX06] pour un montant de 19.748,48 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX07] pour un montant de 92.781,26 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX08] pour un montant de 14.380,08 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX09] pour un montant de 16.975,21 euros,
Compte n°[XXXXXXXXXX010] pour un montant de 147.178,16 euros,
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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