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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 24/00257


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00257
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e63be84f14adac9b0ac1e

Texte de la décision

23,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 juillet 2026

ROLE : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDWI

AFFAIRE :

[U] [K] [C] [N]

C/

[O] [W] [X]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [R] [H] Maître [P] [B]

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [R] [H] Maître Mehdi MEDJATI

N°2026 CH GENERALISTE A

DEMANDERESSE
Madame [U] [K] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me LEGGHE, avocat

DEFENDEUR

Monsieur [O] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté à l’audience par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière

DEBATS

A l’audience publique du 01 juin 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière

Exposé du litige :

Monsieur [O] [X] était propriétaire avec son épouse Madame [A] d’un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, situé à [Adresse 3] [Localité 4][Adresse 4], cadastrée Section CB numéro [Cadastre 1].

Monsieur [O] [X] a entretenu une relation avec Madame [U] [T] de 1988 à 1997.
Il a divorcé en 1990 de Madame [A].

Par acte notarié du 24 janvier 1994, Mme [U] [T] a acquis le quart indivis de l’immeuble susvisé appartenant à M. [O] [X] par suite d’une acquisition faite le 12 juin 1980 et pour partie suite à l’attribution aux termes de l’acte de liquidation partage de la communauté ayant existé avec son épouse, moyennant le prix de 222.500 francs, soit la somme de 33.919,90 euros.

Par jugement du 29 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a principalement :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] et Mme [N],dit que M. [X] bénéficiera de l’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 5],
ordonné une expertise aux fins principalement d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier susvisé, d’établir l’apurement des comptes entres les parties et selon leur droits indivisaires, de dire si le bien est partageable en nature et dans l’affirmative de proposer les lots pouvant revenir à chacune des parties ; dans la négative, proposer des mises à prix en vue de leur licitation.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2012.

Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a principalement :
- débouté Mme [N] de sa demande en partage de l’indivision et de licitation,
- fixé la valeur du bien immobilier sis commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], cadastré section CB numéro [Cadastre 1] et section CB n°[Cadastre 2] à la somme de 390.000 euros,
- dit que M. [X] ayant bénéficié d’une attribution préférentielle de l’immeuble, est
donc débiteur envers l’indivision et donc Mme [N], propriétaire du quart indivis
de l’immeuble, du quart de cette somme, soit 97.500 euros, des comptes demeurant à faire au titre des créances éventuelles et des différents frais de liquidation et partage,
- dit que l’indemnité d’occupation sera due à compter du mois de janvier 1998 jusqu’au jour du partage ou libération effective des lieux en cas de vente du bien immobilier,
- dit que le montant de cette indemnité d’occupation est de 17.000 euros par an, soit 1.416,66 euros par mois,
- dit que M. [X] est redevable d’une créance sur l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis à hauteur de 17.000 euros par an, soit 1.416,66 euros par mois, à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
- débouté Mme [N] de ses demandes émises au titre des différentes créances
concernant les frais de notaire, de prêt, d’assurance maladie ou mutuelle, et des taxes foncières,
- constaté qu’aucune demande n’a été émise concernant le crédit immobilier,
- désigné le président de la [1] ou son délégataire pour procéder opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] et Mme [N], conformément au jugement.

Plusieurs procès-verbaux de difficultés ont été dressés par le notaire commis, maître [E] [M].

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a principalement :
- condamné M. [O] [X] à payer à Mme [U] [N] la somme de 97.500 euros correspondant aux droits indivis de cette dernière sur le bien immobilier situé à [Adresse 5] [Localité 7] lieu-dit [Adresse 6] et évalué à la somme de 390.000 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 17.000 euros par an ou 1.416,66 euros par mois depuis janvier 1998 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux en cas de vente du bien immobilier,
-renvoyé les parties devant le notaire commis, maître [E] [M] pour l’établissement de l’état liquidatif et de l’acte définitif de partage lequel prendra en compte les différents frais de liquidation.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en rectification d’une erreur matérielle concernant l’indemnité d’occupation mentionnée dans son jugement du 9 janvier 2020, a dit que M. [O] [X] était condamné à payer à Mme [U] [N] un quart de l’indemnité d’occupation fixée à 17.000 euros par an ou 1.416,66 euros par mois depuis janvier 1998 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux en cas de vente du bien immobilier.

Plusieurs commandements de payer aux fins de saisie vente du bien immobilier ont été délivrés à M. [O] [X], lequel a contesté ces mesures devant le juge de l’exécution.

Le 5 octobre 2023, un nouveau procès-verbal de difficultés a été signé entre les parties par devant le notaire commis, maître [E] [M], M. [X] ayant déclaré avoir interjeté appel du jugement rendu susvisé rendu le 9 janvier 2020, devant la cour d’appel d’[Localité 8], cette instance étant toujours en cours.

Par courrier du 1er décembre 2023, maître [D] [Z], ancien conseil de M. [X] informait le notaire commis de l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2020, de sorte qu’un nouveau procès-verbal de difficultés était signé le 6 décembre 2023.

Par acte du 22 mai 2024, Mme [U] [N] a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins :
A titre préliminaire, de :
constater que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [O] [X] et Mme [U] [N] a été ordonnée par jugement du 29 mars 2011,statuer sur les droits respectifs,constater que l’ensemble des démarches effectués par elle sont demeurées vaines et que les parties ne parviennent pas à un accord au vu du procès-verbal de difficultés dressé par maître [F] [L] en date du 6 décembre 2023,
Sur la vente aux enchères publiques du bien immobilier :
dire que l’actif de l’indivision est composé du bien suivant : un immeuble dépendant de ladite indivision selon qu'il sera jugé y avoir lieu, située à [Localité 9], [Adresse 7] »›, cadastré Section CB, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 95 centiares, soit ensemble 25 ares 60 centiares,dire et juger qu'il n'y a aucune contestation sur les droits des parties sur l’actif de l’indivision, à hauteur d'un quart pour elle et de trois quarts pour M. [X],constater que le partage en nature ne peut avoir lieu,
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
voir ordonner qu’il sera procédé à la licitation de l’immeuble dépendant de ladite indivision selon qu'il sera jugé y avoir lieu, situé à [Adresse 8] »›, cadastré Section CB, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1are 95 centiares, soit ensemble 25 ares 60 centiares,fixer la mise à prix de la vente du seul bien immobilier à la somme de 450.000 euros, sauf meilleure appréciation du tribunal qui pourra désigner deux voire trois agences immobilières compétentes sur le secteur aux fins d'obtenir une estimation au plus juste du prix du marché,ordonner la vente aux enchères, en un seul lot, à la barre du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier situé à [Adresse 9] ››, cadastré Section CB, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 95 centiares, soit ensemble 25 ares 60 centiares, avec faculté de baisse d'un quart du prix sur le cahier des charges, conformément aux dispositions légales applicables en la matière et déposé par maître Philippe Bruzzo, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, constitué par elle,dire et juger que le procès-verbal descriptif sera dressé par le ministère de la SAS [2], commissaires de justice associés à Berre-l’Etang, avec l’assistance de tout professionnel pour ouvrir les portes et dresser le dossier de diagnostics techniques, au vu de la minute de la décision à intervenir,dire qu'en application de l’article 815-15 du code civil, chaque indivisaire bénéfice d'une faculté de substitution et d’attribution,dire que les parties ont la possibilité de se concilier par transaction sur chose jugée,dire que le prix d'adjudication de l’immeuble indivis constitue l’actif de l’indivision,
Sur sa créance :
dire et juger que M. [X] est redevable d'une somme de 237.118,93 euros,condamner M. [X] à payer une somme de 237.118,93 euros, au titre :de l’article 700 du code de procédure civile sur le jugement du 25 février 2021 avec intérêts au taux légal arrêtés provisoirement au 26 avril 2024,de l’article 700 du code de procédure civile sur le jugement du 9 janvier 2020 avec intérêts au taux légal arrêtés provisoirement au 26 avril 2024,au titre du droit indivis avec intérêts au taux légal arrêtés provisoirement au 26 avril 2024,au titre d'une indemnité d'occupation due depuis le mois de janvier 1998 au mois de janvier 2020, ladite somme étant augmentée des intérêts légaux ayant couru du 17 janvier 1998 au 9 mai 2024,condamner M. [X] à payer une somme de 18.416,66 euros, hors intérêts actualisés le jour de la vente, correspondant à l’indemnité d'occupation due depuis le 10 janvier 2020 jusqu'au 10 mai 2023,
Sur les comptes, la liquidation et le partage :
autoriser maître [R] [H] à procéder aux opérations de distribution du prix de vente, une fois les fonds issus de la vente par licitation consignés auprès du compte séquestre de la CARPA et le projet de distribution du prix homologué par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
En tout état de cause :
dire et juger qu’elle n'est pas d'accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,condamner M. [X] à lui régler une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience virtuelle d’orientation du 21 octobre 2024 et renvoyée à la mise en état pour conclusions du défendeur.

Le défendeur a transmis ses premières conclusions au fond par le RPVA le 21 octobre 2025.

Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 25 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.

Cette ordonnance n’ayant pas été notifiée aux avocats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025, prononcé une nouvelle clôture de l’instruction avec effet différé au 20 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 1er juin 2026.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Mme [U] [N] demande au tribunal :
À titre liminaire, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture s'il est constaté qu'elle a été prononcée à la date du 20 mai 2026, en raison de la cause grave caractérisée par la notification tardive de moyens nouveaux par M. [X] et la nécessité de garantir le respect du contradictoire.
- fixer en conséquence une nouvelle date de clôture postérieure au prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état saisi en parallèle de l'incident sur les fins de non-recevoir, afin d'assurer la prise en compte de l'intégralité des écritures des parties,

Sur sa créance, de :
- fixer sa créance à l'encontre de M. [O] [X] à la somme de 404.705,43 euros, hors intérêts à parfaire,
- condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 404.705,43 euros, hors intérêts à parfaire, au titre :
de l'article 700 du code de procédure civile sur le jugement du 25 février 2021 avec intérêts au taux légal,
de l'article 700 du code de procédure civile sur le jugement du 9 janvier 2020 avec intérêts au taux légal,
du droit indivis avec intérêts au taux légal,
de l'indemnité d'occupation due depuis le mois de janvier 1998 jusqu'au mois de septembre 2025, ladite somme étant augmentée des intérêts légaux,

Sur les prétentions reconventionnelles de M. [O] [X], de :
- déclarer irrecevables, pour cause de prescription et d'autorité de la chose jugée, les prétentions reconventionnelles de M. [X] au titre du crédit immobilier, des taxes foncières, de l'assurance habitation et des travaux,
Subsidiairement, les déclarer mal fondées pour défaut de preuve,
- débouter M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de compensation,

Sur la vente aux enchères publiques du bien immobilier, de :
- dire que l’actif de l’indivision est composé du bien suivant : un immeuble dépendant de ladite indivision selon qu’il sera jugé y avoir lieu, situé à [Adresse 10], cadastré Section CB numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et Section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 95 centiares, soit un ensemble de 25 ares 60 centiares,
- dire et juger qu’il n’y a aucune contestation sur les droits des parties sur l’actif de l’indivision, à hauteur d’un quart pour Mme [U] [N] et de trois quarts pour M. [O] [X],
- constater que le partage en nature ne peut avoir lieu,
- voir ordonner qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble dépendant de ladite indivision selon qu’il sera jugé y avoir lieu, situé à [Localité 9], [Adresse 11], lieudit « [Localité 10] [Adresse 12] », cadastré Section CB, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 95 centiares, soit ensemble de 25 ares 60 centiares,
- fixer la mise à prix de la vente du seul bien immobilier à la somme de 450.000 euros,
- ordonner la vente aux enchères, en un seul lot, à la barre du Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier situé à [Adresse 9] », cadastré Section CB, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 65 centiares et section CB numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 95 centiares, soit ensemble de 25 ares 60 centiares, avec faculté de baisse d’un quart du prix sur le cahier des charges, conformément aux dispositions légales applicables en la matière et déposé par maître Philippe Bruzzo, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, constitué par la requérante,
- dire et juger que le procès-verbal descriptif sera dressé par le ministère de la SELARL [3], commissaires de justice associés à [Localité 8], avec l’assistance de tout professionnel pour ouvrir les portes et dresser le dossier de diagnostics techniques, au vu de la minute de la décision à intervenir,
- dire qu’en application de l’article 815-15 du code civil, chaque indivisaire bénéfice d’une faculté de substitution et d’attribution,
- dire que les parties ont la possibilité de se concilier par transaction sur chose jugée,
- dire que le prix d’adjudication de l’immeuble indivis constitue l’actif de l’indivision,

Sur la distribution du prix :
- autoriser maître [R] [H] à procéder aux opérations de distribution du prix de vente, une fois les fonds issus de la vente par licitation consignés auprès du compte séquestre de la CARPA et le projet de distribution du prix homologué par le juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

En tout état de cause :
- débouter M. [O] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] [X] à lui régler une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Philippe Bruzzo, avocat, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [O] [X] demande au tribunal:
A titre liminaire, de :
dire irrecevables, faute d’être invoquées devant le juge de la mise en état, les fins de non-recevoir attachées à la prescription et à l’autorité de la chose jugée, les dire infondées en tout état de cause,
Sur le fond :
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, dire et juger que Mme [N] dispose d’une créance à l’encontre de M. [X] d’un montant égal à 164.484,77 euros,
dire et juger que M. [X] dispose d’une créance, à l’encontre de Mme [N] d’un montant de 202.258,79 euros,dire et juger ces deux créances réciproques et connexes et ordonner leur compensation à concurrence de la plus faible,dire et juger qu’il résulte de la compensation légale opérée un reliquat de 37.774,02 euros, du par la demanderesse à M. [X],condamner Mme [N] à lui régler cette somme,condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026, puis mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de la clôture et la saisine du juge de la mise en état

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 799 du code de procédure civile, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article 781 (délais nécessaires à l’instruction de l’affaire) le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries (…) Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…..) ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…).

L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, il convient de relever qu’après une instruction qui a duré plus de deux ans et après trois renvois à la mise en état, le conseil du défendeur a conclu pour la première fois au fond le 10 juin 2025, puis a soulevé tardivement l’irrecevabilité des fins de non-recevoir attachées à la prescription et à l’autorité de la chose jugée invoquées dans les conclusions responsives au fond de la demanderesse transmises le 21 octobre 2025, dans ses conclusions transmises par le RPVA le vendredi 15 mai 2026, soit seulement deux jours ouvrables avant la clôture.

Ce très court délai n’a manifestement pas permis à la demanderesse de répliquer avant la clôture du 20 mai 2026, et justifie de faire droit à la demande de révocation de la clôture formée par conclusions du 29 mai 2026.

Le juge de la mise en état a été saisi, avant l’ouverture des débats, de conclusions qui lui ont été spécialement adressées par la demanderesse par le RPVA le 29 mai 2026 afin de déclarer irrecevables les prétentions reconventionnelles de M. [X] au titre du crédit immobilier souscrit le 24 janvier 1994, des taxes foncières acquittées entre 1996 et 2017, de l’assurance habitation acquittée entre 1994 et 2015 et des travaux réalisés entre 1994 et août 2016, soulevant ainsi deux fins de non-recevoir relatives à la prescription quinquennale et à l’autorité de la chose jugée.

En l’état, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin de statuer sur ces fins de non-recevoir, suivant les modalités précisées au dispositif.

Il sera enjoint au défendeur de conclure en réplique sur ces fins de non-recevoir, de justifier de l’appel qu’il a déclaré avoir interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de céans et de fournir tous éléments sur l’état d’avancement de cette instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics :

FAIT DROIT à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la demanderesse et admet ses dernières conclusions au fond et ses conclusions adressées au juge de la mise en état transmises par le RPVA le 29 mai 2026,

RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 1er décembre 2026 à 9 heures,

ENJOINT au défendeur :
de conclure en réplique sur les fins de non-recevoir soulevées par la demanderesse avant le 30 octobre 2026,de justifier de l’appel qu’il a déclaré avoir interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de céans et de fournir tous éléments sur l’état d’avancement de cette instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
RESERVE toutes les autres demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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