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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 25/03798


Vérifier : TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 25/03798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03798
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e63c284f14adac9b0ac39

Texte de la décision

16,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 25/03798 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2FQ

AFFAIRE :

S.A.S. [I]

C/

S.C.I. EMOUNA 770

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Delphine DURANCEAU

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Delphine DURANCEAU

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.S. [I],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310880315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par maître BELAÏCHE,

DÉFENDERESSE

S.C.I. EMOUNA 770
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 921 487 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de [L] [Q], auditeur de justice

DÉBATS

A l’audience publique du 12 mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [I] est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.

Le 11 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Emouna 770 a conclu un contrat de location avec la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Liard Finance d’une durée de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 180 euros HT, outre 85 euros HT de frais administratifs, afin de s’équiper d’un matériel dénommé «Configuration IT » fourni par la société Sécur’Vision.

Aux termes de ce même contrat, la SASU Liard Finance a cédé ledit contrat de location à la SAS [I].

Le 11 octobre 2024, la SCI Emouna 770 et la société Sécur’Vision ont signé un procès-verbal de réception du matériel loué.
Le même jour, la société Sécur’Vision a facturé le matériel loué par la SCI Emouna 770 à la SASU Liard Finance pour un montant total de 9.936 euros.
Selon facture du 23 octobre 2024, la société Liard Finance a facturé le matériel à la SAS [I] au titre de la cession de contrat pour un montant total de 10.518,18 euros.
Une facture unique de loyer a été adressée par la SAS [I] à la SCI Emouna 770 le 13 novembre 2024 rappelant le montant des mensualités dues dans le cadre de la location du matériel.

Se plaignant de l’arrêt du règlement des loyers à compter du 20 mars 2025, la SAS [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), mis en demeure la SCI Emouna 770 de régler la somme de 992,31 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité et clause pénale et des intérêts de retard, cette lettre étant revenue sous la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS [I] a assigné la SCI Emouna 770 devant la juridiction de céans aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit,La condamner à lui payer la somme de 13.934,09 euros TTC suivant décompte arrêté au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Ordonner à la SCI Emouna 770 d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Emouna 770, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (dont la LRAR est produite aux débats et a été retournée sous la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le constat de la résiliation du contrat et la demande en paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte de l’article 1224 du code civil que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, il résulte du contrat de location n°L2024101380 conclu le 11 octobre 2024 entre la société Liard Finance et la SCI Emouna 770 que celle-ci s’est engagée, pour une durée de 63 mois, à payer 63 mensualités d’un montant de 180 euros HT pour le financement d’un matériel désigné « Configuration IT » fourni par la société Sécur’Vision.
Le contrat a été cédé le même jour par la société Liard France à la SAS [I], cette cession ayant été acceptée par la SCI Emouna 770 dès la signature du contrat de location et prenant effet au 1er novembre 2024, et ce conformément à l’article 8 des conditions générales de vente dudit contrat qui ont également fait l’objet d’une signature par la SCI Emouna 770, la société Liard Finance et la SAS [I].

Cet article stipule que « Le Bailleur se réserve la faculté de céder le [Etablissement 1] de location conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil et les Equipements objets du Contrat à un tiers, ci-après désigné le « Cessionnaire » avec possibilité pour ce dernier de le lui céder pendant l'exécution du Contrat ou au terme du Contrat, ce que le Locataire accepte par avance et sans réserve. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du Contrat, ce que le Locataire accepte dès à présent et sans réserve. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. En cas de cession, le Cessionnaire se substitue au Bailleur d'origine, désigné également le « Cédant », il en résulte notamment que le Locataire a l'obligation de payer au Cessionnaire les loyers, ainsi que toute somme éventuellement due au titre du Contrat, sans pouvoir opposer au Cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du Bailleur d'origine (…) ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 10 des conditions générales de vente intitulé « Résiliation » que « 10.1 Le Contrat pourra être résilié par le Bailleur par lettre recommandée avec avis de réception 8 (huit) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
a) En cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d'une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai Imparti, puissent enlever au Bailleur le droit d'exiger la résiliation encourue (…).
10.2 Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l'Article 13 ci-après, restituer immédiatement l'Équipement au Bailleur. Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer l'Equipement, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du Bailleur ou du cessionnaire, sur simple requête ou par voie de référé. En outre, tous les frais occasionnés au Bailleur par la résiliation du Contrat, ainsi que tous les frais afférents au démontage, à l'emballage ou au transport de l'Équipement en retour, sont à la charge exclusive du Locataire.
10.3 En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10 %. Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation (…) ».

Selon procès-verbal de réception du 11 octobre 2024 signé par la société Sécur’Vision et la SCI Emouna 770, cette dernière a attesté avoir réceptionné l’équipement sans restriction ni réserve, en parfait état et conforme au contrat de location et à la commande.

Conformément à l’article 8 des conditions générales de vente relatif à la cession du contrat de location, la SAS [I] a adressé à la SCI Emouna 770 une facture unique de loyer établie le 13 novembre 2024 rappelant les conditions financières du contrat de location d’une durée totale de 63 mois correspondant à 63 loyers mensuels du 20 novembre 2024 au 20 janvier 2030 d’un montant HT de 180 euros, soit un montant TTC de 216 euros.

La SAS [I] communique également aux débats une LRAR du 13 juin 2025 restituée sous la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » dont l’objet est « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », laquelle indique à la SCI Emouna 770 qu’elle reste redevable de la somme de 992,31 euros au titre de trois loyers impayés des mois de mars, avril et mai 2025, outre l’indemnité, la clause pénale, des intérêts de retard et la provision pour le loyer en cours de juin 2025.
Elle précise lui adresser la LRAR pour valoir mise en demeure de lui régler l’arriéré détaillé dans un délai de huit jours et qu’à défaut de paiement dans ce délai, la créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et que la créance, suite au prononcé de la déchéance du terme, s’établira à la somme totale de 14.060,31 euros au titre des loyers à échoir jusqu’au 20 janvier 2030 et de la clause pénale de 10%.

Elle produit un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 4 septembre 2025 pour un montant total de 13.934,09 euros au titre des loyers échus impayés du 20 mars 2025 au 20 août 2025, des loyers à échoir à compter du 20 septembre 2025 au 20 janvier 2030, soit la somme de 12.667,35 euros pour les loyers, outre la clause pénale de 10% à hauteur de 1.266,74 euros.

Force est de relever que l’objet de la LRAR adressée à la SCI Emouna 770 le 13 juin 2025 ne saurait être exact dans la mesure où le corps de ladite lettre met seulement cette dernière en demeure de régler l’arriéré locatif au titre des mois de mars, avril et mai 2025.

La demanderesse ne produit aucune autre LRAR adressée à la SCI Emouna 770.

Or, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation du contrat par le bailleur ne peut intervenir que par l’envoi d’une LRAR huit jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée également par LRAR au locataire en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.

Ainsi, la SAS [I] n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 10 des conditions générales de vente, étant relevé que la LRAR du 13 juin 2025 adressée à la défenderesse ne reproduit pas la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat n’est pas acquise, la SAS [I] étant mal fondée à solliciter le bénéfice de l’application de la clause résolutoire prévue au contrat et le paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10% ainsi que la restitution du matériel loué aux frais de la SCI Emouna 770.

Cependant, et dès lors que le contrat s’est poursuivi, la défenderesse demeurait tenue de payer les loyers mensuels échus entre le 20 mars 2025 et le 29 septembre 2025, date de l’assignation, soit la somme de 1.435,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon le décompte arrêté au 4 septembre 2025 (139,35 + 1080+216) , loyer du mois de septembre 2025 inclus.

En conséquence, il convient de condamner la SCI Emouna 770 à payer à la SAS [I] la somme de 1.435,35 euros, loyer de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En outre, il convient de faire droit à la demande relative à la capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS [I] pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant, la SCI Emouna 770 sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Delphine Duranceau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI Emouna 770 sera également condamnée à payer à la SAS [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [I] de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 octobre 2024,

CONDAMNE la SCI Emouna 770 à payer à la SAS [I] la somme de 1.435,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, loyer du mois de septembre 2025 inclus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE la SAS [I] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du matériel loué à ses frais,

DÉBOUTE la SAS [I] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SCI Emouna 770 à payer à la SAS [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Emouna 770 aux dépens de l’instance distraits au profit de maître Delphine Duranceau,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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