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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 22/05038


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Date
09/07/2026
Numéro
22/05038
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e63e184f14adac9b0ad13

Texte de la décision

47,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026

ROLE : N° RG 22/05038 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRLB

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

[U] [G]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Albert TREVES
Me Thomas D’JOURNO

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Albert TREVES
Me Thomas D’JOURNO

N° 2026/ CH GENERALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître Philippe CALANDRA, avocat,
domicilié [Adresse 2]
Maître Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat
domicilié [Adresse 3]
représentés par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE membre de la SELARL EKLAR, avocat substitué par Me DAVAL, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, vice-présidente
Madame CHASTEL Céline, vice-présidente

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière

DÉBATS
A l’audience publique du 07 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une intervention chirugicale réalisée le 9 octobre 2010 par le docteur [M], ayant présenté des complications, M. [Z] [V] a saisi le 15 avril 2011, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de la région PACA qui a désigné le docteur [E] en qualité d’expert judiciaire.

Suite au dépôt par le docteur [E] de son rapport et d’un complément datés des 4 juin et 10 décembre 2011concluant à une faute de l’un des médecins, la CRCI a décidé d’une contre-expertise confiée au docteur [A].

M. [Z] [V], assisté de Maître Jacques-Antoine Preziosi en qualité d’avocat, a mis fin à la procédure amiable et a saisi le juge des référé du tribunal de grande instance de Marseille qui a désigné le docteur [T] par ordonnance du 26 septembre 2012.

Le docteur [T] a rendu son rapport le 19 mars 2013 concluant à un aléa thérapeutique.

Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’ONIAM à payer à M. [Z] [V] une somme provisionnelle de
85 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement réformé les dispositions de l’ordonnance déférée et a fixé la provision à la somme de 75 000 euros.

M. [Z] [V] a assigné l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la MSA de Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.

Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné l’ONIAM à verser à M. [Z] [V] la somme totale de 43 020,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déduction faite de la somme de 75 000 euros allouée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dépenses de santé et de l’incidence professionnelle,
- débouté M. [Z] [V] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la tierce personne, du préjudice d’agrément, de certains frais divers et du préjudice sexuel et d’établissement,
- condamné l’ONIAM à verser à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l’ONIAM,
- rejeté la demande d’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [Z] [V] a mis un terme au mandat de Maître Jacques-Antoine Preziosi et a obtenu la restitution de son dossier.

Les 3 et 7 octobre 2019, le nouveau conseil de M. [Z] [V], Maître [U] [G], a interjeté un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir la minoration des frais divers, la perte de gains professionnels sur la récolte 2010 et la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, la minoration du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, la minoration du préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et d’établissement, ainsi que l’aggravation médicale.

Par arrêt mixte en date du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation accordé à M. [Z] [V].

Statuant à nouveau, la cour d’appel a :
- fixé le préjudice corporel de M. [Z] [V] sur les postes de frais divers, perte de gains professionnels actuels sur la récolte 2010, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et préjudice sexuel et d’établissement à la somme de 95 070,95 euros,
- dit que l’indemnité revenant à la victime s’établit à 95 070,95 euros,
- condamné l'ONIAM à lui payer les sommes de :
- 95 070,95 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à hauteur de 82 070,95 euros et du prononcé de l’arrêt à hauteur de 13 000 euros,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- ordonné une expertise confiée au docteur [N] [T] afin qu’il soit déterminé si M. [Z] [V] a subi une aggravation de son état de santé depuis l’indemnisation.

Le 16 janvier 2022, Maître [U] [G] a adressé un courriel à M. [Z] [V], afin de mettre fin à son mandat.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M. [Z] [V] a fait citer Maître Jacques-Antoine Preziosi, avocat, devant la présente juridiction.

L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/5038.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [Z] [V] a fait citer Maître [U] [G], avocat, devant la présente juridiction.

L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 23/4415.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances qui se sont poursuivies sous le numéro de RG 22/5038.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1231-1(anciennement 1147 du même code) et 1241 du code civil , M. [Z] [V] demande à la juridiction de :
- condamner solidairement Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] à lui payer la somme de 890 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître Jacques-Antoine Preziosi à lui payer la somme de 6 261,04 euros à titre de dommages et intérêts en restitution de la somme indûment prélevée sans autorisation à partir du compte client de la CARPA,
- condamner Maître Preziosi à lui payer à titre complémentaire la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dont le quantum est soumis à l'appréciation de la juridiction, en réparation du préjudice moral,
- condamner Maître [G] à lui payer à titre complémentaire la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dont le quantum est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans en réparation du préjudice moral notamment concernant la procédure dirigée contre le préfet de Haute-Corse,
- condamner Maître [G] à lui payer à titre complémentaire la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dont le quantum est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans en réparation du préjudice moral notamment concernant la procédure afférente à l'affaire pénale dirigée contre la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj,
- condamner Maître Preziosi à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Maître [G] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter tant Maître Preziosi que Maître [G] de toutes prétentions.

M. [Z] [V] reproche à Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G], en qualité de conseils, d’avoir commis des fautes professionnelles consistant dans des défaillances et négligences. Il soutient qu’ils n’ont pas produit, respectivement en première instance, puis en appel, les justificatifs qu’il leur avait communiqués, à savoir d’une part l’état de ses revenus personnels avant accident médical, d’autre part les éléments de nature à établir la cession à perte de son verger de clémentiniers et enfin, le jugement afférent à la vente aux enchères de son unique bien immobilier. Il explique que cette absence de communicaion des justificatifs utiles aux débats lui a fait perdre son droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.

Il s’estime en outre fondé à solliciter le remboursement par Maître Preziosi de la somme de
6 261,04 euros correspondant à un prélèvement par ce dernier sur le compte CARPA au titre des fonds en compte, lorsqu’il lui a retiré la gestion de son dossier.

Il soutient de plus, que Maître [U] [G] a commis une faute dans la procédure ouverte devant le tribunal administratif de Bastia, pour n’avoir pas transmis un mémoire en réplique au Préfet de la Haute-Corse.

Il ajoute que Maître [U] [G] a aussi commis une faute, à la suite de plaintes déposées à l’encontre de la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj, compte tenu du temps écoulé entre les plaintes initiales et la prise en compte de sa consignation, dès lors qu’il ne l’a pas informé de la nécessité de consigner.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa de l’article 1231-1 du code civil, Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] demandent à la juridiction de :
- débouter M. [Z] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [Z] [V] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Thomas DJOURNO sur son affirmation de droit.

Maître Jacques-Antoine Preziosi explique être intervenu aux intérêts de M. [Z] [V] lorsque la CRCI a sollicité un nouvel expert, et lui avoir conseillé de saisir le juge des référés sans attendre l’issue de cette expertise, sans qu’il ne soit démontré que cela a préjudicié à ses intérêts.

Il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir fait délivrer une assignation à l’ONIAM sans la soumettre à son client, laquelle mentionnait qu’il était sans activité au jour de l’accident, dès lors qu’il a été fait délivrer une autre assignation et que le tribunal s’est fondé sur les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2017.

S’agissant des pièces justifiant de la perte de gains professionnels actuels et futurs, Maître Jacques-Antoine Preziosi souligne que M. [Z] [V] ne justifie pas les lui avoir adressées et qu’à supposer qu’il eut été en possession de certaines d’entre elles, il n’est pas établi qu’elles auraient été pertinentes. Il ajoute que certains de ces documents ont été communiqués en cause d’appel par Maître [U] [G] sans que la cour ne s’estime suffisamment éclairée.

S’agissant des documents de nature à établir la cession à perte du verger de clémentinier, Maître Jacques-Antoine Preziosi ajoute qu’il ne pouvait pas être en possession de ceux-ci dès lors que la vente du verger est intervenue en mars 2020, soit postérieurement à la fin de son mandat.

S’agissant du jugement afférent à la vente aux enchères de son unique bien immobilier, il soutient que les éléments relatifs à cette vente sont postérieurs à l’audience au cours de laquelle il représentait M. [Z] [V].

Plus généralement, Maître Jacques-Antoine Preziosi expose avoir attiré l’attention de M. [Z] [V] sur la nécessité d’avoir à justifier de ses revenus, sans obtenir de pièces justificatives.
Concernant le prélèvement de la somme de 6 261, 04 euros sur le compte CARPA, Maître Jacques-Antoine Preziosi explique que suite à la validation par M. [Z] [V] de sa facture au titre des honoraires, il a légitimement prélevé ce montant sur le compte CARPA comportant le montant des condamnations payées par l’ONIAM.

Maître [U] [G] soutient que M. [Z] [V] ne justifie pas lui avoir adressé les pièces de nature à justifier de la perte de revenus subie.

Tous deux exposent que si, dans la présente instance, M. [Z] [V] produit les bilans et soldes intermédiaires de gestion/production de la SARL Option 2, il ne démontre pas l’existence de revenus. Ils expliquent qu’au vu des pièces produites, la société a réalisé un très faible chiffre d’affaire de 2008 à 2010 et qu’en qualité de gérant ne détenant pas de part, il ne pouvait prétendre à aucun bénéfice, qu’il ne justifie pas avoir perçu une rémunération en qualité de gérant et qu’il justifie seulement d’un emploi entre le 1er août 2009 et le 28 février 2010 en qualité d’attaché commercial.

Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré qu’il a dû vendre à perte le verger qui était exploité par la SARL Option 2 du fait des séquelles liées à l’intervention chirurgicale, ses difficultés financières étant antérieures. Ils rappellent qu’il a bénéficié d’un bail emphytéotique de 20 ans, lequel a été résilié par le Préfet de Haute-Corse qui a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter, plaçant ce dernier dans l’impossibilité de rembourser son crédit bancaire, de sorte que M. [Z] [V] a cessé toute activité d’exploitant agricole depuis 2005. Ils soutiennent que la vente à perte du verger serait ainsi plutôt en lien avec la résiliation du bail emphytéotique par l’Etat.

Maître [U] [G] soutient par ailleurs, avoir été présent lors de l’audience qui s’est tenue devant la cour d’appel avant de la quitter pour rejoindre le tribunal correctionnel de Marseille.

S’agissant de la procédure opposant M. [Z] [V] au Préfet de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia, Maître [U] [G] expose qu’il ne démontre pas en quoi, la production d’un mémoire en réplique à celui déposé par le Préfet aurait eu des chances de voir prospérer ses demandes, d’autant qu’une procédure en appel est actuellement pendante.

S’agissant de l’affaire pénale dirigée contre la SCP Gagneuil-Médard-Berton-Guedj, Maître [U] [G] expose qu’il ne peut lui être reproché un manque de diligence dans le traitement de la plainte et souligne s’agissant de l’absence de consignation, que l’ordonnance de consignation avait été directement adressée par le greffe de l’instruction à son client. Il ajoute que M. [Z] [V] ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice moral.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie statuant en formation collégiale le 7 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité des avocats

Aux termes de l’article 1147 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et de l’article 1231-1 du code civil, en vigueur au 1er octobre 2016, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice, qui comporte une mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire, emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Ainsi, par application combinée des articles 411 et suivants du code de procédure civile, l’avocat chargé de représenter une partie en justice a le devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ainsi que de le conseiller. Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l'avocat est ainsi tenu à un devoir de conseil, comprenant celui d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Chargé de représenter son client en justice, l'avocat agit en vertu d'un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure, et d'assurer la défense de ses intérêts.

Il engage dès lors sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées.

Il appartient à l' avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.

Il convient d’examiner si des fautes en lien de causalité avec les préjudices allégués par M. [Z] [V] peuvent être retenues à l’encontre de Maître Jacques-Antoine Preziosi et de Maître [U] [G].

Sur l’absence de pièces justificatives produites reprochée à Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G]

Sur la faute

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [V], après avoir subi une intervention chirurgicale avec complications, s’est adressé à la CRCI PACA, avant de saisir les juridictions civiles.

Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge des référés a condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 85 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé les dispositions de l’ordonnance et fixé la provision due par l’ONIAM à la somme de 75 000 euros.

M. [Z] [V] a fait citer l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et la MSA de Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.

Il n’est pas contesté qu’il était représenté, dans cette procédure par Maître Jacques-Antoine Preziosi, avocat.

Dans son jugement rendu le 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a rappelé les prétentions formulées par M. [Z] [V] dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2017 et consistant dans une condamnation de l’ONIAM à l’indemniser au titre de ses préjudices patrimoniaux (frais médicaux restés à charge, frais divers, perte de gains professionnels actuels, aide humaine temporaire, perte de gains professionnels futurs, provision à valoir au titre de l’incidence professionnelle) avec demande de sursis à statuer au titre des sommes pouvant être mises à sa charge en lien avec son préjudice professionnel, ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement).

Il résulte des dernières conclusions de l’ONIAM signifiées par RPVA le 31 octobre 2016, soit antérieurement aux dernières conclusions produites par M. [Z] [V] dans cette procédure et dont le tribunal était saisi, que l’organisme sollicitait le rejet de la demande de M. [Z] [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs motifs pris notamment de l’absence de production de pièces justificatives dont les avis d’imposition antérieurs à l’accident, les comptes annuels de l’activité d’exploitant agricole ainsi que des avis d’imposition pour les années au cours desquels la perte était alléguée.

Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’ONIAM à payer à M. [Z] [V] la somme totale de 43 020,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déduction faite de la somme de 75 000 euros allouée à titre de provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation. Il a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dépenses de santé et de l’incidence professionnelle et a débouté M. [Z] [V] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la tierce personne, du préjudice d’agrément, de certains frais divers et du préjudice sexuel et d’établissement.

S’agissant du rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, le tribunal a retenu qu’il appartenait à M. [Z] [V] d’établir la réalité de la cessation d’activité depuis les interventions subies dans le cadre de l’accident médical et de justifier de la perte de revenus effective en lien avec l’intervention à l’origine de son dommage. Il a ajouté que si M. [Z] [V] avait présenté une affection médicale à partir d’avril 2011, sans lien avec l’accident médical, il ne versait aucun document permettant de connaître le montant de ses revenus antérieurs à l’intervention litigieuse et n’était pas en mesure de chiffrer ses revenus pendant la période précédant la consolidation, ni ses revenus actuels. Il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes de ce chef dès lors qu’aucune perte de gains professionnels actuelle ou future en lien avec l’accident médical non-fautif ne pouvait être retenue.

M. [Z] [V] a fait appel de la décision et il n’est pas contesté qu’il était représenté dans cette procédure par Maître [U] [G].

Dans son arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait état des dernières conclusions de M. [Z] [V] en date du 31 décembre 2019 aux termes desquelles il sollicitait l’indemnisation de son préjudice professionnel actuel et futur aux motifs qu’il était propriétaire depuis 1988 d’un verger de clémentines acquis au moyen d’un prêt bancaire dont les échéances avaient été régulièrement acquittées jusqu’à l’accident médical, la vente des clémentines étant assurées par une SARL Option 2, générant un chiffre d’affaires compris entre 45 000 et 60 000 euros. M. [Z] [V] ajoutait qu’en raison de son état de santé consécutif à l’accident médical, il avait été contraint d’abandonner définitivement ses activités, entraînant une perte de récolte en 2010, l’impossibilité de mettre en place la récolte suivante, la disparition du verger, son déclassement en terres non cultivées, la perte de son matériel, le non remboursement des emprunts et la saisie immobilière de sa propriété.

La cour d’appel a retenu qu’il ne faisait pas de doute à la lecture des pièces produites aux débats, qu’avant l’accident médical, M. [Z] [V] avait une activité professionnelle agricole de production de clémentines et qu’il était gérant de la société Option 2. Elle a rappelé que M. [Z] [V] avait demandé devant les premiers juges, l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs, y compris la perte de son verger, mais avait été débouté de cette demande faute de production des éléments essentiels, à savoir l’état de ses revenus à titre personnel avant l’accident médical, à savoir des éléments de salaire, des avis d’imposition ou encore des bilans comptables d’exploitation ou de commercialisation faisant apparaître une éventuelle rémunération du gérant.

Elle a souligné qu’alors qu’il avait, en qualité d’appelant, le plus grand intérêt à communiquer ces pièces qui avaient fait défaut devant le premier juge, il ne les produisait pas non plus en appel, alors que ces éléments étaient les seuls de nature à permettre d’évaluer la réalité d’une perte de revenus personnels. Elle ajoutait qu’il ne produisait pas non plus les éléments de nature à établir la cession à perte du verger de clémentiniers, ne versant pas non plus aux débats les éléments d’une procédure qu’il évoquait en lien avec une saisie immobilière qui aurait abouti à une vente aux enchères de son seul bien immobilier.

En conséquence, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ses demandes au titre de la perte actuelle et future des gains professionnels.

L’avocat est tenu à l’égard de son client à une obligation de diligence et de conseil. Il doit veiller à effectuer les démarches pour préserver les droits de ses clients, ce qui suppose notamment la production des pièces nécessaires au succès des prétentions de son client, lorsque ces pièces existent, de sorte qu’il lui incombe de s’en assurer en les lui réclamant.

L'accomplissement des diligences utiles et nécessaires est une attente légitime des clients.

Or, il résulte de la lecture du jugement du 5 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Marseille et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2021 que les pièces utiles à l’examen et au succès de la prétention de M. [Z] [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs n’ont pas été produites à la procédure par Maître Jacques-Antoine Preziosi, conseil de M. [Z] [V] en première instance puis par Maître [U] [G], conseil de M. [Z] [V] en appel.

M. [Z] [V] soutient que Maître Jacques-Antoine Preziosi puis Maître [U] [G] étaient en possession de l’ensemble des documents comptables dont notamment les bilans et comptes de résultats de la SARL Option 2, ainsi que de ses bulletins de salaire outre son inscription à la MSA. Il ne produit cependant aucun échange en ce sens mais expose que Maître [U] [G] a repris des éléments issus de ces pièces dans ses conclusions produites en appel, preuve de la communication qu’il allègue.

Il n’est pas produit à la procédure les conclusions déposées au soutien des intérêts de M. [Z] [V] dans le cadre de la procédure de référé, permettant de déterminer quelles pièces relatives aux gains professionnels avaient été produites au soutien de la demande de provision, M. [Z] [V] étant alors représenté par Maître Jacques-Antoine Preziosi.

Il n’est pas non plus produit aux débats la copie de l’assignation ainsi que son bordereau de pièces ayant abouti au jugement du 5 octobre 2017 permettant d’en appréhender le contenu et les pièces communiquées, seuls deux projets étant communiqués, ni les dernières conclusions et bordereaux de pièces communiquées produites au soutien des intérêts de M. [Z] [V] dans le cadre de la première instance en date du 3 février 2017 puis de l’appel en date du 31 décembre 2019.
Il est seulement communiqué par M. [Z] [V], une pièce intitulée “conclusions de l’appelant signifiées par R.P.V.A. le décembre 2019"présentée comme étant le dernier jeu de conclusions communiqué par Maître [U] [G] devant la cour d’appel au soutien de ses intérêts, laquelle pièce cependant ne comporte pas la date du RPVA, ni ne contient de bordereau de pièces.

En tout état de cause, au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, il n’est pas démontré par Maître Jacques-Antoine Preziosi dans le cadre de la préparation de l’assignation et des conclusions, ou par Maître [U] [G] dans le cadre de la préparation de ses conclusions, qu’ils ont sollicité, en vain, M. [Z] [V] afin d’obtenir la communication des pièces utiles dans le cadre de l’examen par la juridiction de la prétention relative à la perte de gains professionnels actuels et futurs.

En conséquence, il y a lieu de retenir à l’encontre de Maître Jacques-Antoine Preziosi et de Maître [U] [G], avocats, un manquement à leur obligation de diligence et de conseil constitutive d’une faute, engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] [V].

Sur les préjudices allégués et le lien de causalité

La faute de Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] ayant été retenue à l’encontre de M. [Z] [V], il y a lieu d’examiner si ce dernier démontre un préjudice en lien de causalité avec la faute caractérisée.

Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, et relatif à une absence de communication aux débats de pièces utiles au succès des prétentions de son client, ce préjudice doit s’analyser comme une perte de chance que l’avocat est tenu de réparer, dès lors qu'a disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.

Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il faut donc démontrer que l'action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n'avait été commise et ainsi, si les pièces litigieuses avaient été produites.

Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l'événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était pleinement réalisée.

Ainsi, le manquement étant en lien avec une absence de production de pièces, il revient à M. [Z] [V] de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause s’agissant de la reconnaissance et l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs.

M. [Z] [V] soutient que les différents justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, à savoir d’une part l’état de ses revenus personnels avant accident médical, d’autre part les éléments de nature à établir la cession à perte du verger des clémentiniers et enfin les justificatifs afférents à la vente aux enchères de son unique bien immobilier auraient permis au tribunal et à la cour d’appel d’évaluer la perte de gains professionnels actuels à la somme de
170 900 euros et celle future à la somme de 720 000 euros.

Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] opposent le fait que la situation financière de M. [Z] [V] était obérée avant les actes médicaux litigieux, du fait d’une décision du 25 août 2009 par laquelle le Préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter.

Sur les justificatifs liés à l’état de ses revenus personnels avant accident médical

En l’espèce, M. [Z] [V] produit :
- des bulletins de salaire à son nom d’août à décembre 2009 et de janvier à février 2010 en qualité d’attaché commercial dans la SARL OPTION 2 depuis août 2009.
Il ne produit cependant pas ni son contrat de travail ni les éléments en lien avec la date de fin du contrat ou sa continuation jusqu’à la première opération litigieuse en octobre 2010, ni ses avis d’imposition,
- les comptes et bilans de la SARL Option 2 pour l’année 2009 et 2010, sur lesquels figurent au passif un poste “salaire [V] [Z]” au titre des dettes sociales et fiscales, mais dont il ne peut être individualisé le montant, et sans que ne soient communiqués les statuts ou le Kbis de la société permettant de préciser la nature des fonctions de M. [Z] [V] en son sein et l’existence d’éventuels revenus en lien avec la société, seuls deux procès-verbaux d’assemblée générale de la société datés des 5 mai 2010 et 2 mai 2011 mentionnant sa qualité de gérant mais non celle d’associée,
- des appels de côtisations de la MSA adressés à M. [Z] [V] en février et octobre 2010,
- deux documents de l’URSSAF, l’un peu lisible du 30 novembre 2009 adressé à la SARL Option 2 mais sans qu’un lien puisse être fait avec M. [Z] [V], et une déclaration unique d’embauche de cette même société concernant M. [Z] [V] en date du 29 octobre 2010, et ainsi contemporaine à la première opération chirurgicale ayant donné lieu à des complications,
- cinq factures de matériels agricoles, de 1989 à 1991 au nom de M. [Z] [V], dont certaines sont illisibles et dont il ne peut être établi l’existence des biens au jour de l’opération chirurgicale.

Ainsi, si comme l’indiquait la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa motivation, il est établi que M. [Z] [V] avait une activité professionnelle agricole avant l’accident médical, les justificatifs communiqués dans la présente procédure s’agissant de son activité d’exploitant agricole et de gérant de société sont parcellaires et insuffisants pour déterminer le montant de ses revenus antérieurement à l’intervention litigieuse, ceux pendant la période précédant la consolidation ainsi que ses revenus au jour de la demande.

Sur les justificatifs liés à la cession à perte du verger des clémentiniers et la vente aux enchères de son unique bien immobilier

En l’espèce, M. [Z] [V] produit :
- un relevé de propriété portant sur trois parcelles,
- un imprimé CERFA de “changement de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et des propriétés non bâties” concernant un changement de nature de culture d’une parcelle appartenant à M. [Z] [V], en date du 22 octobre 2012,
- un relevé d’exploitation de la MSA concernant cette même parcelle, au nom de M. [Z] [V],
- un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia suite à une audience tenue le 4 juillet 2019 dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, en qualité de créancier poursuivant et M. [Z] [V] et son ex-épouse Mme [C] [F], autorisant la vente amiable du bien, ainsi qu’une acte authentique de vente du dit bien en date du 9 mars 2020.

Toutefois, il résulte de la lecture des décisions rendues les 7 octobre 2010 et 21 décembre 2021 par le tribunal administratif de Bastia que M. [Z] [V] était titulaire jusqu’en juin 2008 d’un bail emphytéotique sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 2], qu’il a loué à un éleveur de février 2005 à février 2008, lequel s’est maintenu dans les lieux et a obtenu du Préfet le 10 décembre 2008, une autorisation d’exploiter les dites parcelles, contrairement à M. [Z] [V] qui a contesté cette décision préfectorale.

Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] soutiennent ainsi que ce refus de délivrance de l’autorisation d’exploiter, antérieur aux opérations chirurgicales, a placé M. [Z] [V] dans l’impossibilité de rembourser les échéances de son prêt bancaire souscrit le 23 mai 2006 dans le cadre du protocole Hirel et destiné à lui permettre de faire face à une situation d’endettement.

Bien que M. [Z] [V] produise un relevé bancaire en date de février 2008, ce document est insuffisant pour démontrer sa capacité de l’époque à faire face aux échéances bancaires, faute d’être étayé, notamment, par la communication des contrats de prêts mentionnant leurs montants et date d’échéance.

Ainsi, les justificatifs produits apparaissent insuffisants en l’état pour démontrer un lien entre l’état de santé consécutif à l’accident médical et la cession à perte du verger des clémentiniers ainsi que la vente de son bien immobilier qui contrairement à ce qui est indiqué, n’a pas été vendu aux enchères mais à l’amiable.

En conséquence, si les pièces invoquées par M. [Z] [V] avaient été produites devant le tribunal et devant la cour d’appel, il n’est pas démontré que ses prétentions financières auraient été accueillies. Il s’ensuit que le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice consistant en une perte de chance d'obtenir gain de cause au titre de la perte de gains professionnels et futurs.

Dès lors, la demande de M. [Z] [V] en condamnation solidaire de Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] à lui payer la somme de 890 900 euros en dommages et intérêts sera rejetée, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que celui de la responsabilité délictuelle dont la présente juridiction était saisie.

Sur la faute en lien avec le remboursement de la somme de 6 261,04 euros prélevée sur le compte CARPA

M. [Z] [V] reproche à Maître Jacques-Antoine Preziosi d’avoir prélevé indûment sur le compte CARPA, près de deux ans après qu’il ait cessé de le représenter, la somme de
6 261, 04 euros, ce que conteste ce dernier, qui expose que M. [Z] [V] a validé la facturation de ses honoraires.

En l’espèce, il est produit aux débats une note d’honoraires de Maître Jacques-Antoine Preziosi datée du 17 juillet 2018, à l’attention de M. [Z] [V] , d’un montant de 6 261, 04 euros.
Bien que le prélèvement soit contesté par M. [Z] [V], il apparaît que cette note d’honoraires a été datée et porte une signature que M. [Z] [V] ne dénie pas, sous la mention “bon pour autorisation de prélèvement”, de sorte qu’il n’est pas démontré un prélèvement non autorisé constitutif d’une faute de Maître Jacques-Antoine Preziosi.

En conséquence, la demande de M. [Z] [V] en condamnation de Maître Jacques-Antoine Preziosi de ce chef sera rejetée.

Il en sera de même de la demande en condamnation de Maître Jacques-Antoine Preziosi au titre d’un préjudice moral, faute d’être étayée et démontrée.

Sur la faute en lien avec la procédure ouverte devant le tribunal administratif de Bastia

M. [Z] [V] reproche à Maître [U] [G], qui était son conseil, de ne pas avoir transmis à la juridiction administrative un mémoire en réplique au mémoire déposé dans les intérêts du Préfet de Haute-Corse, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Bastia, ayant conduit au rejet de son recours et le contraignant à faire appel de celui-ci.

Maître [U] [G] dénie tout manquement fautif.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par requête du 8 août 2019, M. [Z] [V], représenté par Maître [U] [G], avocat, a saisi le tribunal administratif de Bastia en condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en lien avec ses pertes de revenus du fait du bail emphytéotique, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 août 2009 par lequel le Préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 2].
Il est établi que suite au dépôt de cette requête, le Préfet de Haute-Corse a déposé un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020 concluant au rejet de la requête et que deux notes en délibéré présentées par M. [Z] [V] ont été enregistrées le 14 décembre 2021.

Le 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. [Z] [V], en précisant qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le Préfet de Haute-Corse.

M. [Z] [V] justifie d’échanges postérieurs avec le greffe du tribunal administratif de Bastia selon lesquels ce dernier n’avait pas été destinataire d’échanges avec Maître [U] [G] depuis le 8 septembre 2021, cet avocat n’ayant jamais consulté “télérecours”, M. [Z] [V] s’étonnant de l’absence de communication d’un mémoire en son nom en date du 19 novembre 2021.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que suite à la requête déposée le 8 août 2019 par Maître Philippe Calandra, conseil de M. [Z] [V] devant le tribunal administratif de Bastia, ce dernier n’a pas déposé de nouveau mémoire en réponse à celui du Préfet en date du 9 décembre 2020.

Il est établi que le tribunal administratif de Bastia a, par décision du 21 décembre 2021, rejeté la requête de M. [Z] [V], lequel, assisté d’un nouveau conseil a fait appel de la décision.

Il est acquis que l’avocat, chargé de représenter son client en justice, est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, et ainsi de tenir son client informé de la procédure, et d'assurer la défense de ses intérêts, et qu’il engage dès lors sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées.

Toutefois, en l’espèce, M. [Z] [V], qui allègue la défaillance de Maître [U] [G] dans la conduite de la procédure ouverte devant le tribunal administratif et l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse à celui du Préfet de Haute-Corse, n’explique pas en quoi la production de ce mémoire et les arguments qui auraient pu être développés auraient influés sur la décision rendue par le tribunal administratif.

En conséquence, à défaut de démontrer l’existence d’une faute commise par Maître [U] [G] dans le cadre de son mandat devant le tribunal administratif de Bastia, la demande de condamnation formulée par M. [Z] [V] à son encontre de ce chef, sera rejetée.

Sur la faute en lien avec les plaintes déposées à l’encontre de la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj

M. [Z] [V] reproche à Maître [U] [G] de ne pas l’avoir tenu informé de la nécessité d’avoir à consigner la somme de 3 000 euros, lui ayant fait perdre un temps considérable dans la gestion d’un dossier, ce que ce dernier conteste.

Il résulte des éléments versés aux débats que le 15 décembre 2018, M. [Z] [V] et Mme [C] [F] ont déposé plainte devant M. le procureur de la République de Marseille à l’encontre de la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj et de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Corse.

Le 18 février 2020, assistés de Maître [U] [G], avocat, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie devant le doyen des juges d’instruction de Marseille, la procédure étant ouverte sous le numéro de parquet 20057000046.

Le juge d’instruction a fixé une consignation de 3 000 euros par ordonnance du 30 octobre 2020, somme à payer dans le délai de 2 mois.

Le 13 janvier 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai pour consigner, Maître [U] [G] a adressé un mail à M. [Z] [V] lui indiquant “pour la plainte entre les mains du Doyen des Juges d’instruction, je me suis renseigné, il vous a été envoyé ainsi qu’à Madame [F] un avis d’avoir à consigner auprès du Régisseur des avances une somme globale de 3.000 euros. Avez-vous reçu cette lettre recommandée ? Madame [F] l’a-t-elle reçu ? UNE CHOSE EST CERTAINE : le REGISSEUR n’a pas reçu la somme. Vous devez vous renseigner. Regardez dans les documents reçus ? Peut-être qu’en votre absence, un avis du Facteur vous a été déposé ? Je me préoccupe d’avoir d’autres renseignements. (...)”.

Le 7 octobre 2021, assistés de Maître [U] [G], M. [Z] [V] et Mme [C] [F] ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie devant le doyen des juges d’instruction de Marseille, la procédure étant ouverte sous le numéro de parquet 21301000329.
Le juge d’instruction a fixé une consignation de 3 000 euros par ordonnance du 17 décembre 2021, à payer dans le délai de 2 mois, ce qui a été fait le 6 janvier 2022.

En l’espèce, bien que l’ordonnance de non consignation n’est pas versée aux débats, les parties conviennent que M. [Z] [V] n’a pas consigné dans les délais suite à l’ordonnance du juge d’instruction du 30 octobre 2020.

Il est établi que Maître [U] [G], alors conseil de M. [Z] [V] n’a pas attiré l’attention de celui-ci, dans les délais permettant le paiement de la consignation, de la nécessité de consigner, manquant ainsi à son obligation de conseil et de diligence.

Bien que la dite ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à Maître [U] [G] mais aussi à M. [Z] [V], il est établi que le non respect par son conseil de son obligation de conseil et de diligence a causé à M. [Z] [V], un préjudice moral né de l’écoulement des délais et de l’allongement du délai de procédure, lesquels ne peuvent être retenus qu’entre le 30 octobre 2020 (date de l’ordonnance de consignation) et le 17 décembre 2021 (date de la seconde ordonnance de consignation).

Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Maître [U] [G] à payer à M. [Z] [V] , la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Maître [U] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons d’équité, la demande de Maître Jacques-Antoine Preziosi en condamnation de M. [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tout comme celle de M.[Z] [V] à l’encontre de Maître Jacques-Antoine Preziosi sur le même fondement.

M. [Z] [V], ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que Maître [U] [G] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [Z] [V] en condamnation solidaire de Maître Jacques-Antoine Preziosi et Maître [U] [G] à la somme de 890 900 euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE la demande de M. [Z] [V] en condamnation de Maître Jacques-Antoine Preziosi à la somme 6 261, 04 euros au titre de la somme prélevée sur le compte CARPA,

REJETTE la demande de M. [Z] [V] en condamnation de Maître Jacques-Antoine Preziosi à la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

REJETTE la demande de M. [Z] [V] en condamnation de Maître [U] [G] à la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure dirigée contre le Préfet de Corse,

CONDAMNE Maître [U] [G] à payer à M. [Z] [V] la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj,

CONDAMNE Maître [U] [G] à payer à M. [Z] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [Z] [V] en condamnation de Maître Jacques-Antoine Preziosi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Maître Jacques-Antoine Preziosi en condamnation de M. [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Maître [U] [G] en condamnation de M. [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [U] [G] aux dépens de l’instance,  

RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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