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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 23/05423


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Date
09/07/2026
Numéro
23/05423
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e63ef84f14adac9b0ad4e

Texte de la décision

14,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 23/05423 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MC6P

AFFAIRE :

[H] [B]

C/

S.A. SA FAMILLE ET PROVENCE

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me BARRIONUEVO
Me ROUILLIER

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me BARRIONUEVO
Me ROUILLIER

N° 2026/ CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

S.A. SA FAMILLE ET PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD - ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, vice-présidente
Madame CHASTEL Céline, vice-présidente

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 07 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du défendeur et le conseil du demandeur absent , l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, M. [H] [B] a fait assigner la SA Famille et Provence devant la présente juridiction.

Au visa des articles 1583, 1589, 1231-1 et 1240 du code civil, il demande à la juridiction de :
- juger que la vente entre la société Famille et Provence et lui est parfaite du fait de l'accord parfait des volontés sur la chose et le prix,
- prononcer que le transfert immédiat des droits de propriété, en sa faveur, de l'appartement Réf.55013854- Etage 1, Ent.4, sis à la résidente [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], s'est opéré de plein droit à la date du 10 août 2023,
-le titrer sur ses droits de propriété de l'appartement Réf. [Localité 3] [Adresse 6], sis à la résidente [Adresse 3], [Adresse 7],
- prononcer que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] et vaudra titre de propriété pour lui,
- en tout état de cause :
- débouter la société Famille et Provence de toutes ses prétentions,
- condamner la société Famille et Provence à lui payer la somme de 60 000 euros à titre des dommages et intérêts,
- condamner la société Famille et Provence à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Il soutient avoir accepté sans réserve l’offre d’achat formulée par la SA Famille et Provence sur l’appartement dont il est locataire. Il explique que la SA Famille et Provence ne l’a pas contacté afin de signer l’acte authentique, alors qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu, raison pour laquelle, il sollicite d’une part de voir prononcée la vente parfaite et de le titrer judiciairement, et d’autre part de condamner la SA Famille et Provence à des dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution de ses engagements.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 16, 32-1, 132 et suivants, 514-5 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la SA Famille et Provence demande à la juridiction de :
- ordonner en tant que de besoin le report de l’ordonnance de clôture,
- écarter des débats l’ensemble des pièces de M. [H] [B],
- rejeter dans tous les cas, l’ensemble des prétentions de M. [H] [B],
- si par extraordinaire, il était fait droit, même partiellement, aux demandes de M. [H] [B], écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
- plus subsidiairement, si le tribunal ne devait pas écarter l’exécution provisoire de droit, subordonner l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l’instar d’un cautionnement bancaire,
- dans tous les cas :
- rejeter l’ensemble des prétentions de M. [H] [B],
- le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- le condamner à une juste amende civile,
- le condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Plantard Rochas Rouiller Viry & Roustan Beridot.

Elle explique que la procédure s’inscrit dans un contexte procédural ancien, mené par M. [H] [B] dans un but dilatoire. Elle ajoute que M. [H] [B] n’a pas communiqué les pièces visées au bas de son assignation en dépit de demandes réitérées et en violation du principe du contradictoire, de sorte qu’il convient de les écarter et de rejeter ses prétentions.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2025 avec effet différé au 28 avril 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile “La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”

Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile “Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication”.

Par application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que par assignation du 27 décembre 2023, M. [H] [B] a assigné la SA Famille et Provence devant la présente juridiction afin notamment que soit déclarée parfaite la vente conclue entre eux du fait d’un accord de volonté sur le prix et la chose, à savoir un appartement Réf. [Localité 3] [Adresse 6], sis à la [Adresse 8], ainsi qu’en indemnisation de son préjudice à hauteur de 60 000 euros.

Dans cette assignation, M. [H] [B] soutient, que suite à une sollicitation de la société Famille et Provence, il a manifesté son intérêt pour acheter l’appartement dont il était locataire, avant de se porter acquéreur et accepter sans réserve l’offre d’achat formulée par la SA Famille et Provence, à hauteur de 163 508 euros. Il reproche ainsi à la société de ne pas avoir réitéré la vente par acte authentique.

Toutefois, M. [H] [B], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas avoir communiqué à la partie défenderesse les pièces visées dans son assignation, en dépit de sommations de communiquer par RPVA du 12 janvier 2024 et du 26 novembre 2024, et d’une injonction de communiquer par RPVA du 14 mai 2025.

L’assignation délivrée le 27 décembre 2023 comporte onze feuilles et en tout état de cause, aucun dossier de plaidoirie comportant des pièces n’a été déposé dans le cadre de l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, seule l’assignation sans pièce ayant été communiquée par RPVA.

Dès lors, les demandes tendant à ordonner un report de l’ordonnance de clôture et à écarter des débats l’ensemble des pièces de M. [H] [B] sont sans objet.
Ainsi, M. [H] [B] ne rapporte aucune preuve de l’offre d’achat formulée par la SA Famille et Provence sur l’appartement dont il est locataire, ni de son acceptation de celle-ci, de sorte qu’il n’est pas fondé en ses demandes tendant :
- à juger parfaite la vente entre la société Famille et Provence et lui,
- au prononcé du transfert immédiat des droits de propriété de l’appartement litigieux en sa faveur,
- à le titrer sur ses droits de propriété de l'appartement,
- à prononcer que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] et vaudra titre de propriété pour lui.

Il n’établit pas davantage que la société Famille et Provence aurait manqué à ses engagements, de sorte que sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre des dommages et intérêts, n’est pas justifiée.

En conséquence, toutes les demandes formées par M. [H] [B] à l’encontre de la SA Famille et Provence seront rejetées.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La SA Famille et Provence sollicite la condamnation de M. [H] [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive.

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire.

En l’espèce, M. [H] [B] a fait délivrer une assignation mais n’établit pas, en dépit de deux sommations de communiquer des 12 janvier et 26 novembre 2024 ainsi que d’une injonction de communiquer du 14 mai 2025, avoir communiqué à la partie défenderesse les pièces visées dans son assignation, le tribunal n’ayant pas non plus été rendu destinataire des dites pièces, ce qui constitue une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action en justice constitutive d’une procédure abusive.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [H] [B] à payer à la société Famille et Provence la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive.

Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [H] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Plantard Rochas Rouiller Viry & Roustan Beridot.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [H] [B] à payer à la SA Famille et Provence une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [H] [B] en condamnation de la société Famille et Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA Famille et Provence tendant à ordonner un report de l’ordonnance de clôture et à écarter des débats l’ensemble des pièces de M. [H] [B],

REJETTE la demande de M. [H] [B] tendant à juger parfaite la vente entre la SA Famille et Provence et lui portant sur l’appartement Réf.55013854- Etage 1, Ent.4, [Adresse 9],

REJETTE la demande de M. [H] [B] tendant au prononcé du transfert immédiat des droits de propriété sur l’appartement Réf.55013854- Etage 1, [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 5], en sa faveur,

REJETTE la demande de M. [H] [B] tendant à le titrer sur ses droits de propriété de l'appartement Réf.55013854- Etage [Adresse 11] - [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 6],

REJETTE la demande de M. [H] [B] tendant à prononcer que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] et vaudra titre de propriété pour M. [H] [B],

REJETTE la demande de M. [H] [B] tendant à condamner la SA Famille et Provence à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

CONDAMNE M. [H] [B] à payer la SA Famille et Provence une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [H] [B] en condamnation de la SA Famille et Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Plantard Rochas Rouiller Viry & Roustan Beridot.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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