TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 24/02843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/02843 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKMW
AFFAIRE :
S.A.R.L. [M] [G]
C/
S.D.C. LE MOULIN DE FRANCE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [R] [T]
Me Philippe RULLIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [R] [T]
Me Philippe RULLIER
N°2026 CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] [G],
Immatriculée au RCS sous le numéro 507536092, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.D.C. LE MOULIN DE FRANCE
[Adresse 2]. Immatriculée au RCS D’[Localité 1], sous le numéro 329072003, représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Substitué à l’audience par Maître VANHEMENS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Monsieur [J] [P], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier
Exposé du litige :
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5]” en date du 14 décembre 2021, il a été décidé de confier au cabinet Berger-[C] [G] (ci-après désigné l’architecte) une mission de maîtrise d’oeuvre en vue du ravalement des façades de l’immeuble situé [Adresse 6], labelisé « Architecture contemporaine remarquable », dans le cadre d’un budget de 33.600 euros, ayant fait l’objet d’un appel de fonds pour ce montant en deux fois.
La mission a été formalisée dans un acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021 (daté du 15 décembre 2022 par suite d’une erreur matérielle sur l’année) conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] moulin de France » (ci-après dénommé SDC) et l’architecte. Le contrat prévoit deux phases successives. La première phase est ferme et comporte notamment la réalisation par l’architecte des missions de relevé des façades, de déclaration préalable ou de permis de construire et de préparation du dossier de consultation des entreprises. La seconde phase est conditionnelle et concerne notamment les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux et de réception des travaux.
L’immeuble ayant été affecté de désordres de fissurations, le SDC a procédé à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE.
En novembre 2023, l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre et le SDC l’a assigné en référé expertise.
Par ordonnance de du 7 janvier 2025, le juge des référés a désigné un expert aux fins principalement de constater les désordres et de déterminer leur nature, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. L’expert a obtenu une prorogation du délai de dépôt de son rapport à décembre 2026.
Dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre l’architecte et le SDC, un arrêté de permis de construire a été délivré par la ville de [Localité 2] le 14 avril 2023.
Deux appels d’offre ont été réalisés à l’autonome 2022 et en avril 2023. L’ouverture des plis s’est réalisée le 5 juin 2023. Le 27 juin 2023, l’architecte a remis un rapport d’analyse avec une proposition de choix des entreprises.
Le SDC a payé à l’architecte la somme de 33.600 euros TTC au titre de sa rémunération pour la phase 1.
Le 15 novembre 2023, l’architecte a établi une note d’honoraires de 26.600 euros. Cette somme correspond à 4% du montant des travaux tel qu’il ressort de l’appel d’offre, en déduisant les versements précédents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 19 avril 2024, l’architecte a mis en demeure le SDC de lui régler les honoraires facturés le 15 novembre 2023.
Le 19 avril 2024, l’architecte a saisi le Conseil de l’ordre des architectes aux fins de conciliation. Le dossier a été clôturé le 19 mai 2024 en l’absence de réponse du SDC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SARL Berger-[C] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8]», représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 9], devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de paiement d’honoraires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2026.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2026, la SARL Berger-[C] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner le SDC à lui verser la somme de 26.600 euros outre intérêts contractuels de trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2023,
- condamner le SDC aux dépens distraits au profit de maître Laure Capinero sur son affirmation de droit,
- condamner le SDC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement d’honoraires, l’architecte rappelle qu’il a pleinement exécuté la première phase du contrat. Il estime que l’opération a été arrêtée à la phase 1 et sollicite ainsi, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement de 4% de l’offre de l’entreprise la moins disante avec un intérêt correspondant à trois fois le taux légal. L’architecte estime que le défendeur se soustrait au règlement des honoraires depuis trois ans sans motif légitime. Il rappelle que le SDC a déclaré le sinistre à son assureur qui a refusé de le prendre en charge à la fin de l’année 2023. Il considère qu’à partir de ce moment, la copropriété a décidé d’ajourner le projet de ravalement de manière indéfinie notamment en raison d’une procédure d’expertise à l’encontre de son assureur. Or, il estime que cette procédure relève de l’unique volonté du défendeur et ne justifie pas un report de sa mission. Il considère qu’un ajournement indéfini du contrat s’analyse en une résiliation déguisée.
En réponse aux moyens adverses, il indique que la mission est arrêtée et non suspendue. À cet égard, il expose que le SDC n’a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de suspension de la mission et n’a pas donné un délai raisonnable d’achèvement. Il ajoute que le défendeur n’a pas mis au vote la réalisation de travaux.
Enfin, il soutient que la nécessité de réaliser des travaux structurels ne lui est pas imputable puisque le SDC avait connaissance du phénomène de fissuration de l’immeuble lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre. Il considère que le défendeur était tenu de conduire concomitamment ou préalablement à la signature du contrat des travaux de consolidation.
En réponse à la demande reconventionnelle visant à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil, l’architecte met en avant que la copropriété fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle avait connaissance des désordres structurels au moment de la signature du contrat. Il rappelle que le contrat mentionne ces désordres. Il ajoute que le défendeur a signé la demande de permis de construire et a été informé de chaque étape entreprise sans émettre la moindre réserve. En ce qui concerne l’utilité des diligences réalisées, la demanderesse expose que le permis de construire est valable jusqu’en 2028. Ce dernier a permis de régulariser la situation administrative de l’immeuble et d’avancer dans le projet par le biais d’offres fiables permettant la mise en place d’aides. S’agissant de la remise d’offres, si ces dernières sont caduques, l’architecte rappelle que son travail préalable persiste et peut être utilisé dans le cadre d’autres projets et il fait valoir qu’il a effectué un travail préalable considérable ayant permis la modélisation de l’immeuble à travers notamment l’usage d’un drone.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le moulin de [Etablissement 1] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter la SARL [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL [M] [G] à lui verser la somme de 33.600 euros en réparation de son préjudice financier pour manquement à son devoir de conseil,
- condamner la SARL [M] [G] aux entiers dépens, outre à lui verser la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal à la demande en paiement formulée à son encontre, le SDC affirme que la créance de l’architecte n’est pas exigible. Il considère que la première phase du contrat n’a pas pris fin. Sur le fondement des articles 1188 et 1189 du code civil, il estime que l’arrêt de l’opération à la phase 1 ne peut résulter que d’un vote en assemblée générale. Or, aucune décision n’a été prise en ce sens.
Il ajoute que l’architecte a été informé, avant la conclusion du contrat, du phénomène de fissurations affectant l’immeuble.
À cet égard, le SDC expose que l’architecte a accepté le 14 décembre 2021 de superviser l’audit confié à la société [D] [K] pour déterminer si des travaux structurels étaient nécessaires. En exécution de cette mission, la demanderesse a établi deux notes d’informations en juin et en novembre 2022 concernant notamment le suivi des fissures et le mouvement des sols. Le défendeur conclu que l’architecte savait que la consolidation des fondations était un préalable indispensable au ravalement de façade et qu’un long délai pouvait intervenir au regard des désordres structurels. Ainsi, il soutient que l’opération de ravalement n’est pas abandonnée dans la mesure où les investigations pour y parvenir sont toujours en cours. À cet égard, un expert judiciaire a été désigné dans la cadre de la procédure opposant le SDC à son assureur. Le SDC précise qu’il est raisonnable d’envisager un dépôt de rapport courant 2027 compte tenu de l’importance des investigations à réaliser.
En réponse aux moyens développés par l’architecte, le SDC précise qu’il n’avait pas connaissance de l’ampleur du phénomène de fissuration au moment de la signature du contrat et que l’importance des travaux de confortement à réaliser ne lui a été révélée qu’au mois d’avril 2023. Il ajoute que la nécessité de procéder à d’importants travaux ainsi que le refus de garantie de l’assureur constituent des événements extérieurs affectant gravement le déroulement de l’opération et justifiant la suspension de la mission de l’architecte. Le SDC précise que la suspension n’est soumise à aucun formalisme et que les courriers envoyés à l’architecte en 2023 témoignent de sa volonté claire et non équivoque de suspendre le contrat.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, le SDC fait valoir que l’architecte a manqué à son devoir de conseil. Le défendeur rappelle qu’il a eu connaissance de la nécessité de travaux de consolidation dont l’ampleur restait à déterminer au mois de novembre 2022, suite aux préconisations de l’architecte et de la société [D] [K]. Dans le même temps, des études ont été confiées à d’autres sociétés. Le défendeur soutient que l’architecte aurait dû suspendre ses diligences dans l’attente des conclusions des études ou aurait dû, à minima, lui conseiller de différer les consultations des entreprises et le dépôt du permis de construire. Or, le SDC rappelle que la demande de permis de construire a été déposée en janvier 2023. Plus encore, les diligences de l’architecte se sont poursuivies après la déclaration de sinistre effectuée par le SDC. Ce dernier affirme que ces diligences sont inutiles dès lors que les offres proposées sont caduques et que le permis de construire va certainement expirer avant que le litige l’opposant à son assureur soit réglé.
En réponse aux conclusions adverses, le SDC précise, sur le fondement de l’article 36 du code de déontologie des architectes, que l’architecte était tenu de l’informer des conséquences financières et techniques du projet. Il estime que les travaux de confortement remettent en cause le projet de ravalement notamment du fait que les aides ne peuvent être accordées en l’absence de stabilité de l’immeuble. Il reproche à l’architecte de ne pas l’avoir conseillé de différer le projet de ravalement dans l’attente de la réalisation des travaux de confortement, précisant que la copropriété est composée de profanes.
En somme, le SDC sollicite une indemnisation correspondant aux sommes déjà réglées à l’architecte au titre des diligences effectuées au cours de la phase 1.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SARL [M] [G]
Sur la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ces contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil.
L’article 1188 du code civil énonce que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. L’article 1189 du même code ajoute que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit qu’en « cas d’arrêt de l’opération à la fin de la phase 1, les honoraires sont fixés à 4% du montant HT des travaux tel qu’il ressort lors de l’Appel d’offre sur la base des offres de l’entreprise la moins disante ».
L’architecte se fonde sur ces stipulations pour solliciter le recouvrement des honoraires. Pour que sa créance soit exigible, il est nécessaire de vérifier si la phase 1 est terminée et le cas échéant, si les opérations ont été arrêtées.
Le contrat prévoit de nombreuses missions à la charge de l’architecte dans la phase 1 dont la définition du programme, le relevé de façades, l’obtention d’une autorisation administrative, ainsi que l’assistance pour la consultation des entreprises. La demanderesse rapporte la preuve de l’accomplissement des diligences susvisées. En effet, il est démontré l’obtention d’un permis de construire le 14 avril 2023, la réalisation de plans, la réalisation d’appels d’offres, ainsi que la remise d’un rapport d’analyse des offres le 27 juin 2023. En tout état de cause, le SDC ne conteste pas la bonne exécution de la phase 1 du contrat de la part de la demanderesse. Plus encore, il ressort de ses conclusions et de la note d’honoraires de l’architecte que le SDC a réglé l’ensemble des honoraires prévus au contrat pour la phase 1, soit un montant de 33.600 euros TTC.
Ainsi, la phase 1 s’est achevée le 27 juin 2023 avec la remise par l’architecte du rapport d’analyse des offres d’entreprise.
La phase 1 s’étant achevée, il est nécessaire de vérifier si les opérations ont fait l’objet d’un arrêt. Le contrat stipule que la phase 1 fait l’objet d’une commande ferme alors que la phase 2 est « subordonnée à un vote ultérieur de l’Assemblée Générale, décidant d’engager les travaux. Le syndicat des copropriétaires peut décider de ne pas exécuter les travaux ». Le contrat ne prévoit pas de délai au cours duquel le vote doit intervenir.
Le SDC déduit de ces dispositions contractuelles que seul un vote de l’assemblée générale portant sur la phase 2, puisse mettre fin aux opérations. Or, aucun vote portant sur la phase 2 n'a été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires depuis la fin de la phase 1, le 27 juin 2023.
Il explique cette absence de vote par l’aggravation des fissures et la procédure judiciaire en cours qui l’oppose à son assureur. Il fait également valoir une suspension contractuelle des missions de l’architecte.
Dans un premier temps, il convient d’interpréter la notion d’arrêt des opérations. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier l’intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat, le 16 décembre 2021. À cette date, les parties avaient connaissance de l’existence de fissurations. En effet, d’une part, le défendeur a notamment missionné le cabinet CRC le 7 novembre 2019 afin de déterminer les travaux à réaliser. D’autre part, M. [U], représentant de la SARL [M], était présent lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 14 décembre 2021 au cours de laquelle une mission a été confiée à la société [D] [K] aux fins d’évaluer si des travaux structurels étaient nécessaires. Il est néanmoins erroné d’affirmer que l’architecte pouvait envisager une suspension indéfinie du contrat. En réalité, il pouvait davantage s’attendre à un refus de l’assemblée générale d’initier la phase 2 en raison de l’aggravation de la situation. Or, il n’est pas contesté qu’aucun vote n’a été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires sur la phase 2.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du contrat de maitrise d’œuvre que les parties n’avaient pas l’intention d’envisager un délai trop important entre la fin de la phase 1 et le début des travaux de ravalement. En effet, la phase 1 avait notamment pour finalité l’obtention d’un permis de construire. Or, ce permis a une durée de validité limitée et conditionne les travaux de la phase 2. L’intention des parties était donc que le vote sur la phase 2 intervienne avant l’expiration du permis de construire. En l’espèce, le permis de construire a été attribué par un arrêté du 14 avril 2023, et sa durée de validité doit expirer en avril 2028. Il ressort des conclusions du SDC que le litige avec son assureur risque de ne pas être réglé avant l’expiration du permis de construire. Or, en prenant en compte la nécessité d’exécuter les contrats de bonne foi, il convient de considérer que le vote doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de l’achèvement de la phase 1. À défaut, l’architecte est placé dans une situation d’insécurité juridique à laquelle il convient de mettre fin. Une impossibilité ou un refus de soumettre au vote l’arrêt des opérations de manière indéfinie et pendant plus de trois ans doit s’interpréter en un arrêt des opérations.
Dans un second temps, le SDC fait valoir une suspension contractuelle. Le contrat prévoit que la suspension des missions de l’architecte « peut être demandée par l’une ou l’autre des parties, soit en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles […]. Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par lettre RAR […] ». Il ressort ainsi des termes contractuels que la suspension n’est pas subordonnée à un formalisme particulier lorsqu’elle résulte d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, néanmoins une demande formalisée demeure nécessaire.
En l’occurrence, il ressort de la note d’information du 28 novembre 2022 rédigée par l’architecte que les fissures se sont aggravées. De plus, l’importance des travaux structurels à réaliser ont été révélés au mois d’avril 2023. Ces événements auraient éventuellement pu justifier une suspension des missions de l’architecte. Toutefois, le courrier électronique du 23 novembre 2023 et la lettre recommandée du 7 décembre 2023 adressés à la SARL par le SDC ne peuvent s’analyser en une demande de suspension. Si le SDC met en avant sa volonté de ne pas mettre fin aux missions de l’architecte, il ne formule pas de demande de suspension du contrat et n’en précise pas le délai prévisible.
Et, comme le fait exactement remarquer la demanderesse, ces courriers sont intervenus en réponse aux notes d’honoraires qui ont été adressés au SDC, postérieurement à la prise de connaissance de l’aggravation des fissurations.
Il s’ensuit que le SDC ne peut se prévaloir d’une suspension du contrat.
En conséquence, la demanderesse est fondée à obtenir le paiement de la somme de 26.600 euros au titre des 4% du montant HT des travaux tels qu’ils ressortent lors de l’appel d’offre, correspondant au règlement du travail effectué par elle.
S’agissant des intérêts sollicités
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Or, cette disposition n’est pas d’ordre public. Il est admis que les parties peuvent faire courir les intérêts à une date expressément prévue dans leur convention. En outre, l’article 1343-1 alinéa 2 du code civil prévoit que l’intérêt peut être stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et il est réputé annuel par défaut.
En l’espèce, le contrat du 16 décembre 2021 prévoit que « les notes d’honoraires présentées par l’architecte sont réglées […] dans le délai de 30 jours à réception. Faute de paiement sous délai de 30 jours, des intérêts moratoires sont dus sans qu’il en soit fait la demande, exigibles de plein droit sans rappel, dès constatation d’un retard de paiement. Le taux applicable celui fixé à l’article 20 6 2 1 de la norme NFP 03 001, soit trois fois le taux légal ».
L’architecte a envoyé sa note d’honoraires au SDC le 15 novembre 2023. Il convient de considérer que ce dernier l’a réceptionnée le 23 novembre 2023, date de sa réponse par courriel électronique.
Ainsi, conformément aux termes contractuels, les intérêts au taux conventionnel ont commencé à courir 30 jours après la réception de la note d’honoraires, à savoir le 23 décembre 2023.
En conséquence, le montant de la créance n’étant pas contesté par le défendeur, le SDC sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 26.600 euros avec intérêts conventionnels correspondant à trois fois le taux légal à compter du 23 décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande, peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 du code civil.
L’article 1104 exige que les contrats soient exécutés de bonne foi.
L’article 36 du code de déontologie des architectes prévoit que lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer.
En l’espèce, le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas avoir arrêté ses diligences au mois de novembre 2022, date de l’aggravation des fissures, et de ne pas l’avoir conseillé à minima, de différer les consultations des entreprises et le dépôt du permis de construire.
En ce qui concerne l’obligation de conseil, il convient de rappeler que le SDC a été informé de l’aggravation des fissurations notamment par la note de l’architecte en date du 28 novembre 2022 mettant en avant « une évolution notable des fissures ». Le SDC a ensuite missionné deux sociétés pour réaliser une étude géotechnique et un passage caméra des réseaux. Au mois d’avril 2023, la restitution des études de ces sociétés ont révélé l’importance des travaux à réaliser. À cet égard, par courrier électronique du 5 mars 2023, M. [U] rappelle au SDC que « le point fondamental est le retour des études du sol » et sollicite une réunion de restitution.
Il ressort des éléments susvisés que le SDC disposait des mêmes connaissances que l’architecte s’agissant des désordres structurels affectant l’immeuble. Ainsi, il n’avait pas besoin d’être alerté de manière spécifique par l’architecte qui n’a pas manqué à son obligation de conseil.
En ce qui concerne l’arrêt des diligences, il convient de rappeler que la première phase de la mission est ferme et par définition, inconditionnelle. L’architecte n’avait pas à arrêter ses diligences en l’absence de contre-indication du défendeur.
D’ailleurs, il convient de relever que le SDC ne s’est jamais opposé à la poursuite des diligences et des démarches de l’architecte et qu’il a signé la demande de permis de construire le 26 janvier 2023 en parfaite connaissance de la situation de l’immeuble.
Le SDC a également sollicité l’architecte, par courriels électroniques du 14 et 20 janvier 2023, en lui demandant notamment s’il avait pu prendre contact avec le façadier Indigo concernant la consultation de leur futur ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), ce qui manifestait son intention de poursuivre l’exécution du contrat, dans sa phase 2.
Contrairement à ce qu’il soutient, le SDC n’établit pas que les diligences effectuées par l’architecte sont inutiles, alors que par courriel électronique du 23 octobre 2023, il lui a lui-même indiqué que les copropriétaires souhaitaient récupérer l’ensemble des travaux relatifs à son activité « de manière à pouvoir le moment venu réactiver le dossier », cette demande manifestant son intention de réutiliser les travaux, même si les offres des entreprises devront être réactualisées.
En conséquence, la demande reconventionnelle du SDC sera rejetée en l’absence de manquement de l’architecte à son obligation de conseil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont faire l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens »
En l’espèce, le SDC, partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par maître Laure Capinero en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le SDC, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros pour les frais qu’il a été contraint d’exposer afin de faire valoir ses droits.
Le SDC sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10], à verser à la SARL [U]-Legranc [G] la somme de 26.600 euros avec intérêts conventionnels correspondant à trois fois le taux légal à compter du 23 décembre 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10] à verser à la SARL [U]-Legranc [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 10], aux dépens, qui seront recouvrés directement par maître Laure Capinero en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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