TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 26/01918
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01918 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDHM
AFFAIRE : [O] [F] / S.A. FAMILLE & PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
FAMILLE ET PROVENCE
le 16.07.2026
Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 16.07.2026
Notifié aux parties
le 16.07.2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
dont le siège social est au [Adresse 2][Adresse 3]
représentée par Mme [B] [D], agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivré par Mme [C] [E], directrice du service de prévention sociale - contentieux - tranquillité de la S.A HLM “FAMILLE ET PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-constaté que la S.A d’HLM Famille et Provence vient aux droits de l’EPIC Pays d’[Localité 3] Habitat Métropole,
-constaté la résiliation de plein droit liant les parties à compter du 03 février 2025 et a déclaré en conséquence la locataire sans droit ni titre,
-ordonné faute de départ volontaire des locataires ou de meilleur accord, dès lors l’expulsion de madame [O] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 1] [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique,
-fixe au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 608,60 euros et a condamné madame [F] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés,
-condamné madame [F] à payer à la S.A d’HLM Famille et Provence la somme de 2.589,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation du au 31 octobre 2025, terme d’octobre compris,
-condamné madame [F] à payer à la S.A d’HLM Famille et Provence la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
-condamné madame [F] aux dépens.
La décision a été signifiée le 13 février 2026 par acte remis à personne.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 13 février 2026 à l’encontre de madame [F], par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1], par acte remis à personne.
Par requête réceptionnée le 09 avril 2026, madame [O] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 avril 2026, à l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Madame [F], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé le 25 avril 2026.
La S.A d’HLM Famille et Provence, représentée par madame [D] [B] dûment munie d’un pouvoir, sollicite oralement le rejet de la demande de madame [F] ainsi que sa condamnation à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [F] est toujours dans les lieux et qu’il n’y a pas de reprise de paiement des indemnités d’occupation.
Par mail du 15 juin 2026 et rappel du 09 juillet 2026 (adresse mail communiquée par la requérante dans sa demande et avec lequel cette dernière a correspondu avec le greffe), le greffe a invité madame [F] à régulariser le paiement de la contribution à l’aide juridique ou d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois, sous peine de voir déclarer celle-ci irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogée au 16 juillet 2026 dans l’attente de la régularisation du paiement de la contribution à l’aide juridique.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de madame [F],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu l’absence de comparution de madame [F] lors de l’audience ;
Vu l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique et l’absence de transmission d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, depuis le 15 juin 2026 ;
La demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [F] sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande formulée au fond par cette dernière.
Sur les autres demandes,
Madame [F] supportera les entiers dépens de l’instance.
La demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant été formulée qu’oralement lors de l’audience, alors que madame [F], non comparante, n’a pu en avoir connaissance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formulée par madame [O] [F], en l’absence de paiement de la contribution du droit de timbre ;
DEBOUTE la S.A d’HLM Famille et Provence de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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