TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/02061
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02061 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3V
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[E] [G],
[D] [A]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 046 484,
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 789,36 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5], à [Localité 3],
- ORDONNER l'expulsion des défendeurs, ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- CONDAMNER Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 2394,20 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 789,36 euros à compter du 25 juillet 2025, date du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- LES CONDAMNER au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux,
- LES CONDAMNER au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026.
Lors de l’audience du 29 mai 2026, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a informé le Tribunal que les défendeurs avaient quitté les lieux en octobre 2025, sans donner congé. Un procès-verbal de constat a été établi le 31 mars 2026 par Commissaire de justice, confirmant l’abandon du logement, les serrures ayant été changées aux fins de prévenir toute intrusion. Une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés a été obtenue le 10 avril 2026, signifiée aux défendeurs le 29 avril 2026 à étude, sans opposition dans le mois de la signification.
Elle se désiste par conséquent de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, et la fixation d’une indemnité d’occupation.
La dette est actualisée à la somme de 4176,95 euros.
En défense, ni Monsieur [D] [A], ni Madame [E] [G], tous deux cités à étude, n’ont comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 19 novembre 2025, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CAF, de sorte que la CCAPEX est réputée avoir été saisie.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 789,36 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n'avaient pas entièrement purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fonde la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 septembre 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, les occupants ayant quitté le logement en octobre 2025, et la résiliation ayant été prononcée par ordonnance de reprise du 10 avril 2026, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion des occupants et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.
Il en sera pris acte.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4176,95 euros à la date du 26 mai 2026.
Cependant, cette somme comporte des montants relevant des dépens (175,62 euros).
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté, Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 4001,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 250 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail du logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], au 6 septembre 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit,
PRENONS ACTE toutefois que les demandes d’expulsion des occupants, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G], n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] à payer à la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4001,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [E] [G] à payer à la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de de somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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