TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00679
Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AZ
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00679 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W4Z
Etablissement GIRONDE HABITAT
C/
[B] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Ludovic BOUSQUET
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Etablissement GIRONDE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 25 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 1991, l’OPHLM 33, aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, a donné à bail à Monsieur [B] [F] un logement n°9, situé [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 3].
L’entretien et le remplacement des robinets d’arrêt, des compteurs et des entrées d’air de l’immeuble est assuré par les sociétés AHP et FAUCHE CLUNY, mandatées par GIRONDE HABITAT, au moyen d’un contrat d’entretien s’inscrivant dans les charges locatives de l’immeuble, ainsi qu’il résulte d’une annexe au contrat de location.
A la fin de l’année 2025, un litige est intervenu entre GIRONDE HABITAT et Monsieur [F] au sujet de l’accès au logement de ce dernier par lesdites entreprises.
Se plaignant de ce que l’accès aux équipements à entretenir ou à remplacer lui était refusé, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins :
D’autoriser GIRONDE HABITAT ou toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement n°9, situé [Adresse 9] à [Localité 3], afin d’y d’effectuer les travaux d’entretien de la robinetterie, à savoir le remplacement du robinet d’arrêt sous évier et du compteur d’eau, et les travaux sur la VMC,
De condamner le défendeur à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 1500 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 29 mai 2026, GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que la révision des équipements est importante non seulement pour le bon fonctionnement des installations mais aussi pour la sécurité des occupants de l’immeuble. Il expose que le défendeur n’a jamais répondu aux relances, notamment à la mise en demeure du 10 décembre 2025, et que les prestataires n’ont pas pu accéder au logement.
En défense, Monsieur [B] [F], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.
En outre, les articles 4 et 6 des conditions générales du bail signé par Monsieur [F] stipulent que le locataire devra laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants de GIRONDE HABITAT chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité et pour la salubrité collective.
Enfin, les parties ont conclu une substitution de l’Office à l’occupant pour l’entretien de la robinetterie, notamment, selon une annexe au bail, signé par Monsieur [F], dans le cadre d’un accord collectif.
En l’espèce, GIRONDE HABITAT justifie de deux courriers d’avertissements des 10 décembre 2025 et 2 mars 2026. La réticence du défendeur à laisser les techniciens, notamment de AHP, intervenir pour le compteur d’eau, laquelle atteste n’avoir pu accéder au logement, n’apparait manifestement pas justifiée.
GIRONDE HABITAT sera en conséquence autorisé à pénétrer dans le logement loué par Monsieur [F] afin de procéder aux travaux d’entretien de la robinetterie, à savoir le remplacement du robinet d’arrêt sous évier et du compteur d’eau, et les travaux sur la VMC, avec si besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Monsieur [F].
L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
AUTORISONS l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, ou toute autre entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement n°9, situé [Adresse 9] à [Localité 3], loué à Monsieur [B] [F], afin de procéder aux travaux d’entretien de la robinetterie, à savoir le remplacement du robinet d’arrêt sous évier et du compteur d’eau, et les travaux sur la VMC, avec si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à régler à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.