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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00682


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00682
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e647884f14adac9b0b05d

Texte de la décision

14,694 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W5F

S.A.S. VILIA

C/

[K], [B] [F], [Q], [R], [A] [E]

- Expéditions délivrées à
Mme [Q] [E]

- FE délivrée à
Me Julie NEDELEC

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.S. VILIA
RCS [Localité 1] N° 830 212 338
[Adresse 2]

Représentée par Me Julie NEDELEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [K], [B] [F]
né le 23 Décembre 1988
[Adresse 3] [Adresse 4] D
[Adresse 5]

Non comparant ni représenté

Madame [Q], [R], [A] [E]
née le 06 Mai 1990 à
[Adresse 3] [Adresse 4] D
[Adresse 5]

Comparante en personne

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, la SAS VILIA a donné à bail à Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] un logement n°403, INSIDE EDELIS, bâtiment D, [Adresse 6], à [Localité 2].

Par acte de Commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SAS VILIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2211,37 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de Commissaire de justice du 10 mars 2026, la SAS VILIA a fait assigner Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit de la location,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3003,17 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Les condamner solidairement à payer une somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la SAS VILIA, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3252,61 euros au 27 mai 2026 et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Madame [Q] [E] a comparu et a indiqué qu’elle ne contestait pas la dette, elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation. Elle soulève l’existence de coupures d’eau dans le logement, qui ont cessé en février 2026.

Monsieur [K] [F] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution d’un défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant, ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 11 mars 2026, six semaines avant la date de l’audience.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 novembre 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SAS VILIA a fait signifier à Monsieur [F] et Madame [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 2211,37 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 13 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.

Ce défaut de régularisation fonde la SAS VILIA à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 novembre 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Il ressort des pièces du dossier que les défendeurs ont repris le paiement des loyers courants, et sont en situation d’apurer la dette.

Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, la SCI VILIA sera autorisée à poursuivre l’expulsion des locataires.

En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [F] et Madame [E] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (1032,62 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI VILIA produit un décompte au 27 mai 2026, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 3252,61 euros, terme de mai 2026 inclus.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [F] et Madame [E] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3252,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Dans l’hypothèse où Monsieur [F] et Madame [E] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en serait déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juin 2026.

Sur la solidarité

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.

Monsieur [F] et Madame [E] seront en conséquence déclarés solidaires des condamnations, objets de la présente ordonnance.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] et Madame [E] à verser à la SAS VILIA la somme de 200 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 25 novembre 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 28 mars 2024 entre la SAS VILIA et Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] relatif au logement n°403, [Adresse 7], à [Localité 2],

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] à payer à la SAS VILIA la somme de 3252,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ACCORDONS à Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 12 mois à raison de 11 mensualités successives de 270 euros chacune, suivies d’une 12ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance,

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu,

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail,

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué,

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (946,06 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] à son paiement à compter du 1er juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État et de la notification CCAPEX,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Q] [E] à payer à la SAS VILIA une indemnité de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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