TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00755
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00755 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YU5
S.A. D’HLM VILOGIA
C/
[C] [X],
[O] [A]
- Expéditions délivrées à
Mme [X] et M. [A]
- FE délivrée à
Me Alice SIMOUNET
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA
RCS [Localité 1] N° B 475 680 815
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE [Localité 3]
DEFENDEURS :
Madame [C] [X]
née le 05 Décembre 1996
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [O] [A]
né le 21 Janvier 1998 à
[Adresse 4]
Chez Mme [Z] [N]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2021, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [O] [N], aujourd’hui nommé [A] depuis le 16 janvier 2023, et Madame [C] [X], un logement A102 situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SA VILOGIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3721,13 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SA VILOGIA a assigné Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location et ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [A] et Madame [X] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- Les condamner au paiement de la somme de 5281,60 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- Les condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- Les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- Les condamner au paiement de la somme de 700 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience du 29 mai 2026, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, informe le Tribunal que Monsieur [A] et Madame [X] ont quitté le logement, objet du litige, qu’un état des lieux a été effectué le 2 avril 2026. Elle se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion des locataires, mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent à la somme de 5281,60 euros au 16 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
En défense, Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] comparaissent en personne. Ils confirment leur départ du logement, et indiquent ne pas contester le montant de la dette.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 15 avril 2026, plus de six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 26 novembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les locataires ont quitté les lieux le 2 avril 2026.
La société VILOGIA a confirmé son désistement à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion des locataires, qui n’ont plus d’objet.
Sur la provision à la suite du départ des locataires
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, VILOGIA produit un décompte selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 5281,60 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient de déduite de cette somme un montant de 157,36 euros qui relève des dépens.
Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X], qui n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de la somme de 5124,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Le contrat de location comporte une clause de solidarité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à VILOGIA une indemnité à ce titre d’un montant de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par la SA VILOGIA à l’encontre de Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 5124,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [C] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et les frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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