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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00685


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00685
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e649684f14adac9b0b12c

Texte de la décision

14,405 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00685 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W5X

[N] [L] épouse [U],

[X], [Z] [U]

C/

[I] [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Maître Charlotte MOUSSEAU

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [N] [L] épouse [U]
née le 28 Août 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [X], [Z] [U]
né le 20 Novembre 1969 à [Localité 3] (TOGO) (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [J]
né le 09 Juin 2001 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparant ni représenté

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 27 mai 2025, à effet du 28 mai 2025, Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ont donné à bail à Monsieur [I] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi qu'un emplacement de parking n°PC46 et un cellier n°304, moyennant un loyer mensuel initial de 492 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.522,48 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, les bailleurs ont assigné Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :

- Constater la résiliation du bail d’habitation et du bail parking à effet du 28 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Tribunal ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [J] à payer en deniers ou quittances à Monsieur et Madame [U] une somme de 2.770,90 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant dus au 24 février 2026 ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [J] au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis ;
- Le condamner à régler une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.480,94 euros au 21 mai 2026 et confirment les termes de leur demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [I] [J] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 05 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 mai 2026.

Les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 décembre 2025.

Ils justifient également s’être acquittés du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°PC46 ainsi qu’au cellier n°304.

En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent des clauses de résiliation de plein droit pour défaut de paiement.

Les époux [U] ont fait signifier à Monsieur [I] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.522,48 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 décembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [I] [J] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 16 décembre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 janvier 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir des clauses de résiliation emportant résiliation des baux, acquises depuis le 28 janvier 2026.

Dès lors, Monsieur [I] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 janvier 2026, ce qui constitue pour Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [U] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4.480,94 euros à la date du 21 mai 2026.

Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
les frais de procédure qui relèvent des dépens (151,91 euros) ;
des frais de rejet (80 euros) sans qu’il soit justifié du bien- fondé de leur réclamation.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [I] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.249,03 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse. Monsieur [I] [J] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (566,68 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [I] [J].

Les demandeurs sollicitent également la condamnation de Monsieur [I] [J] aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [I] [J] à verser à Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U] la somme de 300 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 28 janvier 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que l’emplacement de parking n°PC46 et le cellier n°304 ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [I] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (566,68 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U] la somme de 4.249,03 euros en derniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U], à compter du 1er juin 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Madame [N] [L] épouse [U] et Monsieur [X] [U] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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