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TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00089


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e649984f14adac9b0b14e

Texte de la décision

9,459 caractères

Du 17 juillet 2026

5AZ

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KLY

[B] [J],

[M] [C]

C/

[P] [E]

- Expéditions délivrées à

Maître Marie-cécile GARRAUD
Maître Thomas JANY

- FE délivrée à

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. [B] QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [J]
né le 03 Août 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [M] [C]
née le 25 Mars 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

DEFENDERESSE :

Madame [P] [E]
née le 23 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Thomas JANY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 20 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1998, Madame [D] [I], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Madame [P] [E], a donné à bail à Madame [M] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2025, Madame [E] a fait délivrer à Madame [C] un congé pour reprise pour une fin de location le 31 décembre 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 20 janvier 2026, Madame [M] [C] et Monsieur [B] [J] ont fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 février 2026 aux fins :

- De constater l’inopposabilité du congé à Monsieur [B] [J],
- De constater l’inefficacité du congé pour reprise signifié le 26 février 2025 aux locataires,
A titre subsidiaire,
- Suspendre les effets du congé pour reprise pour contestations sérieuses, jusqu’à l’obtention d’une décision au fond statuant sur sa validité,
- Renvoyer Madame [E] à se pourvoir au fond,
En tout état de cause, rejeter toutes demandes comme étant irrecevables,

- Condamner Madame [E] à leur régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience du 29 mai 2026, Madame [M] [C] et Monsieur [B] [J], représentés par leur conseil, sollicitent désormais un renvoi de l’affaire devant le juge du fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance que le congé litigieux n’est pas opposable à Monsieur [J], lequel vit maritalement avec Madame [C], ce que la bailleresse ne pouvait ignorer. Ils contestent en second lieu la sincérité du congé pour reprise et sa réalité. Enfin, ils font valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la durée même du contrat de location et, partant, sur sa date d’expiration après tacites reconductions.

En défense, Madame [P] [E], représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [B] [J], de juger n’y avoir lieu à référé, de renvoyer l’affaire à une audience au fond et de condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non- recevoir tirée de la qualité pour agir de Monsieur [B] [J]

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En outre, l'article 32 du code précité prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu de l'article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aussi, en application de l'alinéa 2 de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, le contrat de bail, objet du présent litige, a été conclu entre Madame [D] [I], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Madame [P] [E], et Madame [M] [C], seule titulaire du bail.

Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures reprises à l’oral, des demandeurs, la circonstance que la bailleresse ait connaissance d’un concubinage au sein du logement est indifférente, et ne rend pas Monsieur [J] titulaire du bail. Les dispositions des articles 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1751 du code civil, n’ont vocation s’appliquer qu’aux partenaires de PACS et aux locataires mariés.

En d’autres termes, l’existence d’un concubinage ne créé pas de droit sur le logement, pour le concubin non titulaire, exception faite des situations décrites à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, non applicables à l’espèce.

Partant, en l'état des seuls éléments versés au dossier, Monsieur [J] ne justifie pas avoir qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure.

Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En vertu de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.

En l’espèce, force est de constater que le congé pour reprise, objet du litige, se heurte à plusieurs contestations sérieuses, ce qui n’est par ailleurs pas débattu, les deux parties sollicitant un renvoi de l’affaire au fond. En premier lieu, il est soulevé l’absence de signification du congé à Monsieur [J]. En second lieu, il existe un litige sur la date d’expiration de la tacite reconduction en cours, Madame [C] soutenant que celle-ci doit être fixée au 31 décembre 2027. Ce débat est né d’une ambiguïté du paragraphe « durée » du contrat de location. Enfin, Madame [C] conteste la réalité de la reprise proprement dite par la propriétaire.

Il n’est par conséquent pas contestable que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut en l’espèce statuer sur la validité du congé litigieux, et ne peut, en l’état, constater la situation « d’occupant sans droit ni titre » de Madame [C] et Monsieur [J].

Sur la demande de transfert au fond

En l’espèce, il convient de relever que Madame [E], qui ne produit même pas son congé aux débats, n’a entamé aucune procédure relative aux suites de son congé pour reprise, la présente procédure ayant été diligentée, par anticipation, par Madame [C].

Dès lors, aucune urgence n’est démontrée qui pourrait justifier d’un renvoi au juge du fond par le juge des référés.

Dès lors, la demande de renvoi au fond sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais exposés pour la présente procédure.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [B] [J], pour défaut de qualité à agir,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

REJETONS la demande de Madame [P] [E] et de Madame [M] [C], tendant à renvoyer la présente procédure au fond,

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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