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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64a684f14adac9b0b19c

Texte de la décision

12,221 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00657 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WEH

S.C.I. FONCIERE DI 01/2010

C/

[Y] [I],

[H] [V]

- Expéditions délivrées à
M. [Y] [I] et Mme [H] [V]

- FE délivrée à
Me Olivier MAILLOT

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2010
RCS [Localité 1] N° 515 059 988
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Olivier MAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [I]
né le 16 Septembre 1977 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Comparant en personne

Madame [H] [V]
née le 22 Mai 1981 à [Localité 3] (13)
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, avec effet du même jour, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a donné à bail à Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V], une maison Lot 615, [Adresse 6]

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, 18 avril 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3582,13 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la SCI FONCIERE DI 01/2010 a assigné Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
- En conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef, ainsi que la séquestration de tout bien leur appartenant au plus tard dès le commandement d'avoir à le faire, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5077,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Les condamner solidairement au paiement provisionnel mensuel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges, majorée de 10% jusqu'à la libération des lieux,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2026, avec mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Lors de l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2010, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5028,40 euros, échéance de mai 2026 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement.

En défense, Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] comparaissent tous deux, ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 11 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 juillet 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

La bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 3582,13 euros au titre des loyers échus, Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois, à compter de la délivrance du commandement du 16 juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce.

En conséquence, la SCI FONCIERE DI 01/2010 est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 septembre 2025.

Les conditions décrites par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, ne sont pas réunies en l’espèce pour l’octroi de délais de paiement, les défendeurs ne présentant aucune pièce au soutien de leur demande de délais, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils sont en situation d’apurer leur dette.

Dès lors, Monsieur [I] et Madame [V] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 17 septembre 2025, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. L’examen du caractère excessif de la clause pénale relevant du juge du fond, la demande de majoration de 10% sera rejetée.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la bailleresse produit un décompte FONCIA actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5028,40 euros à la date du 29 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.

Il convient de déduire de cette somme un montant de 199,97 euros relevant des dépens.

Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [I] et Madame [V] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4828,43 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse.

Ils seront, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (758,76 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Le contrat de location comporte une clause de solidarité.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il apparait équitable de fixer une indemnité à ce titre de 250 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2010 à la date du 17 septembre 2026,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] à quitter les lieux loués, une maison [Adresse 7],

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (758,76 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2010 la somme de 4828,43 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2010 à compter du 1er juin 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2010 la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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