TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00674 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W4M
[K] [Y],
[H] [D]
C/
[N] [G],
[X] [F] épouse [G]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Maître Emmanuel LAMBREY
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Madame [H] [D]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentés par Maître Emmanuel LAMBREY, Avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, membre de la SCP LAMBREY & ASSOCIES (plaidant) et par Me Perle GOMBERT, Avocat au barreau de BORDEAUX (Postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [G]
né le 22 Février 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 5] [Localité 5]
[Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Madame [X] [F] épouse [G]
née le 12 Juin 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5] V002
[Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], son épouse, ont donné à bail à Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G] un logement n°V002 au sein de la [Adresse 9] à [Localité 9], ainsi que deux emplacements de parkings n° 11 et 12.
Par acte de Commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [Y] et Madame [D] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer sous six semaines la somme de 2272 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2026, Monsieur [Y] et Madame [D] ont assigné les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 mai 2026 aux fin de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- Ordonner expulsion des lieux des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2514 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, le tout assorti des intérêts de droit à compter du commandement,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4782,94 euros à la date du 18 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales.
Ils s’opposent à tout délai de paiement.
En défense, ni Monsieur [N] [G], ni Madame [X] [F] épouse [G], régulièrement cités à domicile, n’ont comparu.
Les défendeurs n’ont pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 9 mars 2026, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Le demandeur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 novembre 2025.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement six semaines à compter du commandement.
Les consorts [Y] ont fait signifier à Monsieur et Madame [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 2272 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 novembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les défendeurs n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 20 novembre 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 2 janvier 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 2 janvier 2026.
Les conditions d’octroi de délais ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
Dès lors, Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 2 janvier 2026, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [Y] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [Y] produisent un décompte QUIETIS GESTION selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4782,94 euros à la date du 18 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.
Il convient de soustraire de cette somme un montant de 218 euros, qui relève des dépens.
Le solde de cette créance n'étant pas sérieusement contesté, ni contestable, Monsieur et Madame [G] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4564,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 18 mai 2026– échéance du mois de mai 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (761,55 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le contrat de location comporte une clause de solidarité.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 300 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], épouse [Y], à la date du 2 janvier 2026,
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G] à quitter les lieux loués, logement n°V002 au sein de la [Adresse 10] [Adresse 11], [Adresse 6] à [Localité 9], ainsi que les deux emplacements de parkings n° 11 et 12,
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G], d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (761,55 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], épouse [Y], la somme de 4564,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 18 mai 2026– échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G], à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], épouse [Y] à compter du 1er juin 2026, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G] aux dépens qui comprendront le coût du dernier commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] et Madame [X] [F] épouse [G], à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [D], épouse [Y] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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