TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00687
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00687 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W6E
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Y] [X] [C]
- Expéditions délivrées à
Mme [Y] [X] [C]
- FE délivrée à
Me Marie-José MALO
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS [Localité 1] N° 458 204 963
venant aux droits de la société CLAIRSIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [X] [C]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 septembre 2018, la société anonyme CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [Y] [X] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros charges comprises.
Par acte prenant effet au 31 août 2025, la société anonyme CLAIRSIENNE a fusionné avec la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait signifier le 27 novembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.542,43 euros en principal.
Le 12 mars 2026, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [Y] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé à l’audience du 29 mai 2026 en lui demandant :
- de constater la mise en œuvre du jeu de la clause résolutoire du contrat de bail ;
- de prononcer en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2026, entraînant la résiliation du contrat de bail portant sur l’appartement n°8, bâtiment A – [Adresse 9], [Adresse 7] à [Localité 5] occupée par Madame [Y] [X] [C] aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiements des loyers et charges courants ;
- de condamner Madame [Y] [X] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 2.686,19 euros correspondant aux impayés de loyers et charges, arrêtés au mois de février 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 novembre 2025, à parfaire ;
- de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payé la locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- de condamner Madame [Y] [X] [C] à payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal à la société DOMOFRANCE jusqu’à la libération effective des lieux ;
- d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [X] [C] des lieux qu’elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- de juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- de condamner Madame [Y] [X] [C] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers en date du 27 novembre 2025.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors des débats, DOMOFRANCE régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.290,95 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
DOMOFRANCE indique ne pas être opposée à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités en défense, compte tenu de la reprise des paiements du loyer intégral, notamment par le versement de la somme de 520 euros avant l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [Y] [X] [C], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en proposant de verser la somme de 100 euros en sus du loyer courant.
Les parties se sont accordées sur l’octroi de tels délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action
DOMOFRANCE justifie s’être acquitté du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 28 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 27 novembre 2025, pour la somme en principal de 2.542,43 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 28 janvier 2026.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par DOMOFRANCE le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [Y] [X] [C] reste devoir, avant soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.290,95 euros à la date du 22 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des frais de poursuite (136,47 + 168,58 euros) qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de cette créance correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus-rappelé ainsi qu'à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation.
Madame [Y] [X] [C] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.985,90 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Madame [Y] [X] [C] a repris le paiement d’un loyer courant, apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Madame [Y] [X] [C] pourra être poursuivie et qu’elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 527,81 euros au 22 mai 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
- Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros.
Compte tenu de sa situation économique, Madame [Y] [X] [C] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, L. QUESNEL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 28 janvier 2026, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2018 et liant la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à Madame [Y] [X] [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] [C] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à titre provisionnel la somme de 1.985,90 euros, au titre de l'arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 22 mai 2026, échéance d’avril 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [Y] [X] [C] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- à défaut pour Madame [Y] [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Madame [Y] [X] [C] sera tenue de payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (527,81 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] [C] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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