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TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/01784


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64b984f14adac9b0b24d

Texte de la décision

6,950 caractères

Du 17 juillet 2026

5AZ

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27QI

[L] [I] [G] épouse [N],

[P] [N]

C/

[O] [W]

- Expéditions délivrées à

Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI

Me Jamal BOURABAH

- FE délivrée à

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [L] [I] [G] épouse [N]
née le 19 Août 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [P] [N]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

Représentés par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [O] [W]
née le 26 Août 1986 à [Localité 4] (MAROC) (50000)
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Jamal BOURABAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 17 Octobre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [L] [I] [N] et Monsieur [P] [N] ont assigné Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de voir :

Constater le trouble manifestement illicite résultant du comportement et des menaces de mort proférées par Madame [O] [W],

Ordonner en conséquence à titre conservatoire, l’expulsion immédiate de Madame [O] [W] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,

La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience du 29 mai 2026, Madame [L] [I] [N] et Monsieur [P] [N], représentés par leur conseil, informent le Tribunal que Madame [W] a quitté le logement, objet du litige, le 15 mars 2026, avec remise des clefs.

Ils se désistent par conséquent de leur demande au titre de l’expulsion de Madame [W]. Ils sollicitent cependant la condamnation de la défenderesse aux sommes suivantes :

3500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2026,
780,38 euros au titre d’une surconsommation électrique,
2500 euros au titre des frais irrépétibles,

Et concluent au rejet des demandes reconventionnelles de Madame [W].

Les consorts [N] exposent en substance que Madame [W] occupait jusqu’au 15 mars 2026 une chambre en colocation sise [Adresse 7] à [Localité 6], selon un bail verbal, la défenderesse ayant refusé de signer le contrat de location. Ils soutiennent que Madame [W] est redevable d’un arriéré de loyer s’élevant à 3500 euros, outre une surconsommation électrique.

En défense, Madame [O] [W], représentée par son conseil, soulève à titre principal plusieurs contestations sérieuses et demande au Tribunal de se déclarer incompétent. A titre reconventionnel, de condamner les demandeurs à lui régler les sommes provisionnelles de 1500 euros pour préjudices subis, 160 euros pour un hébergement, 1000 euros pour préjudice moral et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu’une affaire au fond est pendante devant le Pôle protection et proximité, pour les mêmes parties et les mêmes demandes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent ni contrat de location ni avis d’échéance. Ils produisent aux débats un document manuscrit libellé « calcul des pertes de loyers » ne précisant aucune date, ni pour les échéances, ni pour les versements.

Il apparait dès lors manifeste que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, ne peut constater la créance alléguée liée à un bail verbal, nonobstant l’absence d’urgence, à la suite du départ de l’occupante.

Surabondamment, il est démontré que les demandes au titre des loyers et de la surconsommation électrique, font déjà l’objet d’un litige au fond devant le Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il n’y a donc pas lieu à référé, quant aux demandes de provisions.

Sur les demandes reconventionnelles

Les manquements et voie de fait décrits et reprochés aux demandeurs relèvent manifestement du juge du fond, qui, par ailleurs a déjà été saisi.

Ces demandes seront par conséquent rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Parties principalement perdantes, les consorts [N] supporteront les dépens.

Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais exposés pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,

PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par Madame [L] [I] [N] et Monsieur [P] [N] à l’encontre de Madame [O] [W] n’ont plus d’objet,

CONSTATONS que les demandes de Madame [L] [I] [N] et Monsieur [P] [N] se heurtent à des contestations sérieuses,

CONSTATONS que les demandes reconventionnelles de Madame [O] [W] se heurtent également à des contestations sérieuses,

DEBOUTONS par conséquent les parties de l’intégralité de leurs demandes,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [L] [I] [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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