TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00675
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00675 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W4P
[Z] [R] [L],
[E] [B] épouse [L]
C/
[O] [A]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Maître Emmanuel LAMBREY
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R] [L]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 1] (ALGERIE) (20000)
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Madame [E] [B] épouse [L]
née le 01 Septembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 5]
Représentés par Maître Emmanuel LAMBREY, Avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE (plaidant) membre de la SCP LAMBREY & ASSOCIES et par Me Perle GOBERT, Avocat au barreau de BORDEAUX, (postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 4]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [O] [A] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 6], ainsi que deux emplacements de stationnement n°37 et 144 situés à la même adresse, moyennant un loyer initial de 747 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.270,31 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026, Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] ont assigné Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :
- DE CONSTATER les effets de la clause résolutoire ;
- D'ORDONNER l'expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- D'ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis;
- DE CONDAMNER par provision Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] une somme de 3.998,09 euros arrêtée au 06 mars 2026;
- DE CONDAMNER par provision Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L], à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 05 mars 2026, et ce, jusqu'à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;
- DE CONDAMNER Monsieur [O] [A], aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [B] épouse [L], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.756,77 euros au 20 mai 2026 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent qu’une reprise du paiement des loyers est intervenue depuis le mois de mars 2026 mais s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [A] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Les demandeurs justifient s’être acquittés du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 09 avril 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 mai 2026.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 janvier 2026.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [O] [A] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.270,31 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 janvier 2026. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [A] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 22 janvier 2026, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 06 mars 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 06 mars 2026.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Monsieur [O] [A] a repris le paiement intégral du loyer courant et a effectué des versements (1.500,00 euros le 03 mars 2026 et 1.254,86 euros le 03 avril 2026) afin de commencer à apurer sa dette.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de Monsieur [O] [A].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [O] [A] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (756,77 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2.756,77 euros à la date du 20 mai 2026.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (214,24 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [O] [A] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.542,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse. Monsieur [O] [A] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (756,77 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [A].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [O] [A] à verser à Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 06 mars 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] la somme de 2.542,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [O] [A] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 70 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [O] [A] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (756,77 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [O] [A] à son paiement à compter du 1er juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros,
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Z] [R] [L] et Madame [E] [B] épouse [L] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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