TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00691
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00691 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W6Y
[U] [W]
C/
[J] [K]
- Expéditions délivrées à
M. [J] [K]
- FE délivrée à
Maître Cécile FROUTE
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le 09 Mars 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile FROUTÉ. Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2024, à effet du même jour, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [J] [K] un logement n°90 situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de Commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [W] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3866 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Monsieur [W] a assigné Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner le défendeur à payer par provision à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 6314 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 1er février 2026,
- Condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [K] à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8150 euros au 28 mai 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique être opposé à l’octroi de délais de paiement et réitère sa demande au titre du défaut d’assurance.
En défense, Monsieur [J] [K] comparaît en personne, expose qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation sans toutefois faire une proposition chiffrée.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le demandeur justifie s’être acquitté du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [W] a fait signifier à Monsieur [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 3866 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 21 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Monsieur [K] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement ni justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 21 octobre 2025, s’applique.
Ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 novembre 2025, en application de l’article 24 et 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 novembre 2025, ce qui constitue pour Monsieur [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [W] produit un décompte actualisé AGENCE UNIC, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8150 euros à la date du 28 mai 2026.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 8150 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 28 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (612 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [W] la somme de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 22 novembre 2025,
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [J] [K],
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à quitter les lieux loués, logement n°90 situé [Adresse 6] à [Localité 5],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [J] [K], d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (612 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 8150 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [U] [W] à compter du 1er juin 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros,
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [U] [W] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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