TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00692
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W63
SAS NEXHOS XP
C/
[V] [E]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Olivier TAMAIN
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SAS NEXHOS XP
RCS RENNES N° 821 804 903
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TAMAIN (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 21 Novembre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2022, la SAS LEGENDRE XP a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La SAS LEGENDRE XP est devenue la SAS NEXHOS XP le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SAS NEXHOS XP a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10.530,56 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, la SAS NEXHOS XP a assigné Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
- PRONONCER en conséquence l'expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 3];
- CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la SARL NEXHOS XP la somme provisionnelle de 12.750,56 euros mensualité du mois de décembre 2025 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l'audience, avec intérêts de droits échus et à échoir depuis le 10 octobre 2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL NEXHOS XP ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 mai 2026.
Lors de l’audience, la SAS NEXHOS XP, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [V] [E] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Le demandeur justifie s’être acquitté du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 mai 2026.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 13 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SAS NEXHOS XP a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.530,56 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [E] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 décembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 décembre 2025.
Dès lors, Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 11 décembre 2025, ce qui constitue pour la SAS NEXHOS XP un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS NEXHOS XP produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.970,56 euros à la date du mai 2026.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [V] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 14.970,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse. Monsieur [V] [E] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (740 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] [E] à verser à la SAS NEXHOS XP la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (740 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à la SAS NEXHOS XP la somme de 14.970,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à la SAS NEXHOS XP, à compter du 1er juin 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros,
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à la SAS NEXHOS XP une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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