TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 24/08147
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
88H
RG n° N° RG 24/08147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJ5
AFFAIRE :
[X] TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
C/
[O] [T] épouse [K]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Mai 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[1] anciennement dénommé [2] pris en la personne de son directeur régional domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [O] [T] épouse [K]
née le 29 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 5 décembre 2023, [X] TRAVAIL a sollicité de Madame [O] [T] épouse [K] le remboursement d’une somme de 36 720,33 euros au titre d’un trop-perçu dans le versement de l’Allocation au Retour à l’Emploi sur la période du 10 mars 2019 au 30 septembre 2023, celle ci ayant effectué une activité salariée.
En date du 29 février 2024, [1] a délivré une contrainte pour un montant total de 36 725,99 euros. Cette contrainte a été régulièrement signifiée à Madame [O] [T] épouse [K] par acte du 8 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, Madame [O] [T] épouse [K] a déclaré former opposition à la contrainte.
Le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux et lui a renvoyé le dossier en application de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [T] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, [1] demande au tribunal de :
- débouter Madame [O] [T] épouse [K] de son opposition à contrainte,
- la condamner à lui payer la somme de 36 725,99€ au titre des allocations retour à l’emploi indûment versées pour la période du 10 mars 2019 au 30 septembre 2022,
- la condamner à verser à [1] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Non représentée à l’audience, Madame [O] [T] épouse [K] ne présente aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 29 février 2024 a été signifiée, à étude, par acte de commissaire de justice, le 8 mars 2024.
L’opposition a été formée par Madame [O] [T] épouse [K], par courrier recommandé reçu au greffe le 21 mars 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable.
Sur les demandes de [X] TRAVAIL
[X] TRAVAIL réclame la somme de 36 725,99€ au titre de sommes versées indûment à la suite de déclarations frauduleuses de Madame [T] épouse [K].
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, “tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et l’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a reçu.
[1] produit le courrier de mise en demeure en date du 5 décembre 2023, montrant que la contrainte du 29 février 2024 a bien été précédée d’une mise en demeure préalable, envoyée avec accusé de réception de sorte que la procédure est régulière.
[X] TRAVAIL verse également au dossier les pièces relatives aux périodes de travail déclarées par l’entreprise [3] du 13 février 2019 au 30 avril 2019 et du 23 septembre 2019 au 6 avril 2023 ainsi que le relevé des périodes de versement des allocations entre les dates correspondantes.
Il en ressort que, conformément au dispositions des articles 30 à 32 du décret du 26 juillet 2019 relatif au Régime d’assurances chômage, les sommes versées à Madame [T] épouse [K] sont indues.
A la suite des premières demandes de remboursement, Madame [O] [T] épouse [K], qui n’a pas contesté l’existence de la dette, ni son montant, pas plus que la non déclaration de ses activités salariés, a vu sa demande d’effacement rejetée le 10 janvier 2023.
L’organisme fait valoir que Madame [O] [T] épouse [K], ainsi qu’elle l’indique en ses divers courriers, a transmis une décision de recevabilité de son dossier auprès de la [4], alors même qu’il ne figurait pas dans la liste des créanciers déclarés, et qu’il lui a été demandé de régulariser la situation. Il ajoute que Madame [O] [T] épouse [K] a déposé une nouvelle demande le 13 novembre 2024 à la suite de laquelle un effacement partiel de la dette a été imposé le 13 février 2025, mais que la mesure a été contestée, et qu’une décision de caducité a été prononcée.
Il est versé au dossier un descriptif chronologique des événements du dossier en date du 13 novembre 2024, ainsi que des tableaux des mesures imposées par la Commission, documents qui mentionnent une dette d’un montant de 44 481,46€ et imposent un échéancier de remboursements sur 71 mois assorti d’un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 16 081,86€.
Les modalités de paiement ou d’effacement de la dette sont sans influence sur l’existence de la dette elle-même.
Madame [O] [T] épouse [K], qui a d’ailleurs déjà bénéficié d’un plan de remboursement dans le cadre d’une précédente contrainte en date du 2 juin 2017, ne justifie d’ailleurs d’aucun paiement dans le cadre de la procédure de contrainte en date du 29 février 2024 et de l’échéancier assorti d’un effacement de la dette, imposé le 13 novembre 2024.
En conséquence, Madame [O] [T] épouse [K] sera condamnée au paiement de la somme de 36 725,99€.
Sur les frais du procès
Madame [O] [T] épouse [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Au regard de la situation respective des parties, aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de [1] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [T] épouse [K] à l’encontre de la contrainte délivrée par [1] le 29 février 2024 ;
MET A NEANT ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [K] à payer à [1] la somme de 36 725,99€ correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi et aux frais ;
CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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