TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 24/03902
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
58E
RG n° N° RG 24/03902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAI2
AFFAIRE :
S.A.R.L. A33
C/
Société PAROT VI, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Mai 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A33 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Société PAROT VI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SARL A33 est propriétaire depuis le 2 mars 2018 d’un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1]. Elle a confié celui ci à la Société MDS à la suite d’une panne moteur, et selon devis du 19 octobre 2018, le changement de moteur a été effectué, en même temps que le remplacement de divers accessoires. La prestation a été facturée à hauteur de 7326,72€ au mois de novembre 2018.
Rapidement, soit après quelques mois, le véhicule a connu une nouvelle panne, et il a été conclu à une nouvelle panne moteur. La SARL A33 a fait remorquer son véhicule chez le concessionnaire Société PAROT VI. Une expertise amiable a été diligentée, à laquelle la Société MDS ne s’est pas présentée. Néanmoins une proposition de règlement amiable a été présentée, à laquelle la Société MDS n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2021, la société A33 a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, la société MDS SERVICES en référé, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [Q] pour y procéder.
Lors de l’expertise, l’expert a constaté des actes de vandalisme sur le véhicule, dont avait la garde la société PAROT VI, concessionnaire IVECO.
La société A33 a alors appelé en la cause et fait assigner en référé par acte du 17 mars 2023, la société PAROT VI, l' assureur de MDS SERVICES soit la SA ABEILLE et SANTE ainsi que son agent général, afin qu'il soit ordonné de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q], avec une extension de ses chefs de mission au titre des actes de vandalismes.
Il a été fait droit aux demandes d’extension de la mission, et la décision rendue a constaté l’intervention volontaire d’AVIVA devenu ABEILLE IARD et Santé, et la mise hors de cause de l’agent général.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
La société MDS SERVICES ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril et 3 mai 2024, la SARL A33 a fait assigner la société PAROT VI et la SA ABEILLE et SANTE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour voir indemniser son entier préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARL A33 demande au tribunal de :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Q] en date du 20 octobre 2023,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du code civil
CONDAMNER la ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d'assureur de la société MDS SERVICES à payer à la société A33 les sommes suivantes : 11 000 € HT correspondant au remplacement du moteur du véhicule outre les frais de main d'oeuvre nécessaires à ce remplacement
5565.24€ correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement
10€ par jour de préjudice de jouissance du 20 juillet 2019 jusqu'au jugement à venir
210,94 € de frais de remorquage du 15 octobre 2019
344.46 € de frais de déplacement
Remboursement des mensualités du contrat de crédit-bail à compter du 2 décembre 2019 jusqu'au jugement à venir
2 562,71 € au titre de l'assurance du véhicule
CONDAMNER la société PAROT VI à verser à la société A33 la somme de 8 500€ correspondant à la perte de valeur du véhicule postérieurement aux dégradations subies DEBOUTER la société PAROT VI de sa demande de frais de gardiennage Si par impossible le Tribunal devait estimer ces frais de gardiennage justifiés, CONDAMNER la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever indemne la société A33 de l'intégralité de ces frais. CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société PAROT VI au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise, et les frais d'exécution de la décision à venir
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la SA ABEILLE et SANTE demande au tribunal, de :
Vu le contrat d’assurance,
Vu l’article 1231-3 du code civil,
Donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la société A 33 au titre des frais de location et de remorquage, soit les sommes respectives de 5 565,24 € et 210,94 €.
Débouter la société A33 du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Subsidiairement,
Les réduire à de plus justes proportions.
Juger en toute hypothèse qu’il y a lieu de déduire des sommes qui seront mises à la charge de
la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la franchise contractuelle de 500 €.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société PAROT VI demande au tribunal de :
DEBOUTER la société A33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société A33 à payer à la société PAROT VI une somme de 29 € HT par jour depuis le 19 octobre 2019 et jusqu’à parfait enlèvement du véhicule par la société A33.
CONDAMNER la société A33 à retirer son véhicule de la concession appartenant à la Société PAROT VI sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter
de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société A33 à payer à la société PAROT VI une somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il s’évince des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure».
Il est admis que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne l'entretien et la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il doit, cependant, être établi que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste, la responsabilité de ce dernier ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Le garagiste est ainsi présumé responsable si une panne persiste ou survient postérieurement aux réparations entreprises et qu’elle trouve sa cause dans l’organe sur lequel il est intervenu. Pour s’exonérer de sa reponsabilité, il lui appartient de prouver qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution des réparations.
Il est acquis qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, la SARL A33 explique que le véhicule réparé par la Société MDS a subi une seconde panne aprés la première intervention, et que tant l'expertise amiable que l'expertise judiciaire ont révélé la responsabilité de celle-ci.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas la faute de son assurée mais le principe de sa propre intervention sur certaines demandes.
En l'espèce, le rapport de l'expert relève au terme des investigations que les injecteurs n'ont pas été contrôlés avant le remontage du moteur, en dépit des instructions du fournisseur, et indique que la Société MDS n'a pas effectué les réparations dans les règles de l'art.
L'expert estime que la faute de celle ci est caractérisée, et que le désordre est imputable au non respect par celle-ci des consignes données par le fournisseur du moteur.
L’expertise permet donc de retenir la responsabilité de la Société MDS dans les désordres subis par la SARL A33.
Pour obtenir l'intervention de l'assureur, la SARL A33 invoque les dispositions du contrat d'assurances VULCAIN et spécialement du chapitre 4 " Dommages causés par votre activité" et du paragraphe 2 "Dommages survenus aprés livraison".
Elle soutient que la SA ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie pour le remplacement du moteur et les différents préjudices liés, soit les frais de location, le préjudice de jouissance, les frais de remorquage et de déplacement, le remboursement des mensualités d'un contrat de crédit bail, et les frais d'assurance du véhicule.
Pour limiter sa garantie, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir la clause d'exclusion figurant en fin de paragraphe intitulé "Exclusions propres à la garantie dommages survenus aprés livraison".
Il est stipulé au contrat d'une part que : "Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garanti causé aux tiers (y compris à vos clients), survenus après travaux ou livraison, lorsqu'ils proviennent :
- d'une faute professionnelle ou d'une malfaçon technique commise lors de travaux, (...).
Et d'autre part que : "Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
- le cout du remboursement de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux "pièces et main d'oeuvre" à l'origine des dommages" (...).
La SA ABEILLE IARD & SANTE estime que sa garantie ne peut être engagée en raison des dispositions du contrat, qui limitent la garantie responsabilité civile aux conséquences de la mauvaise exécution de la prestation, excluant la mauvaise exécution de la prestation elle-même. Elle prétend que la prestation consistait en un changement de moteur, et qu'elle ne saurait rembourser le prix de celui-ci.
La clause d'exclusion susvisée exclue que soient pris en charge au titre de la faute de l'assuré les réparations initiales ayant nécessité l'intervention de l'assuré. Dès lors, la société requérante ne peut prétendre au remboursement par l'assureur de la facture initiale de remplacement moteur du mois de novembre 2018. En revanche, dès lors que la panne moteur consécutive à cette mauvaise réparation et le nouveau remplacement du moteur sont bien la conséquence de la réparation défectueuse, la compagnie Abeille doit sa garantie pour l'ensemble des conséquences de la mauvaise réparation après règlement par la société MDS du coût du remplacement initial du moteur.
Sur les demandes de la SARL A33 à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Au titre du prix de remplacement du moteur, la SARL A33 demande le montant de 11 000€ HT, conformément à l'estimation de l'expert.
L'intervention fautive de la Société MDS ayant abouti à la destruction du moteur financé par la SARL A33, il sera alloué la somme de 11000€ HT au titre de réparation de ce préjudice.
- Au titre des frais de remorquage et de location jusqu'en janvier 2020, les parties s'accordent sur les montants de 5565,24€ et 210,94€.
Il sera alloué les sommes de 5565,24€ et 210,94€.
- Pour les frais de déplacement, il ne sera fait droit qu'aux frais relatifs aux frais occasionnés par la locations de camion, pour un montant de 134,62€ TTC = ((51,17€ + 60,93€)x 20%)), à l'exclusion des autres frais, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
- Au titre du préjudice de jouissance, il est sollicité la somme de 10€ par jour du 20 juillet 2019 jusqu'au jour du présent jugement.
En acceptant le remboursement des frais de location de la période précédente, la SA ABEILLE IARD & SANTE, admet que la SARL A33 ne pouvait rester privée d'un équipement dont elle avait été privée du fait du sinistre.
Il sera alloué au titre d'un préjudice de jouissance, la somme de 3€ par jour, pour la période du 1er février, date de la fin de location, à la date du présent jugement, soit 2362 jours, la somme de (2362x3) = 7086€
- Au titre du cout de l'assurance, il est sollicité la somme de 2562,71€.
La SA ABEILLE IARD & SANTE s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice.
En l'espèce, le maintien de l'assurance résulte des obligations légale et de la nécessité de conservation du véhicule, tant pour l'expertise que pour la réparation éventuelle, dont la date ne pouvait être déterminée. Il s'agit d'une conséquence du sinistre.
La SARL A33 justifie de l'existence du contrat et des montants versés au titre de ces périodes.
Il sera alloué la somme de 2 562,71 € au titre de l'assurance du véhicule.
- Au titre des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule, il est demandé remboursement du montant des sommes exposées à compter du 2 décembre 2019 jusqu'au jour de la décision à venir.
La SA ABEILLE IARD & SANTE demande le rejet de cettre prétention et fait valoir que le cumul du remboursement de la remise en état du véhicule sinistré et celui du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule conduit à un enrichissement sans cause au profit de la SARL A33. Elle ajoute de plus qu'il ne s'agissait pas de dommages et intérêts prévisibles et conteste par ailleurs le lien de causalité entre le contrat de prêt et le dommage du véhicule.
La demande de prise en charge du coût du crédit bail fait double emploi avec les demandes formées au titre du préjudice de jouissance. La société A33 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de la société A33 à l'encontre de la société PAROT VI
Le véhicule entreposé dans l'enceinte des locaux de la société PAROT VI a été vandalisé entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire. Divers éléments ont disparu, parmi lesquels un rétroviseur, les optiques de phare et le faisceau électrique.
Il est sollicité la somme de 8 500€, la société A33 allégant que le véhicule a perdu de sa valeur postérieurement aux dégradations subies, portant la valeur de sauvetage à 4500€ , considérant que la VRADE était estimée à 13 000€.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que si la VRADE a été fixée aprés la panne au montant de 13 000€ TTC, le montant de la réparation du moteur s'élevait, d'aprés le devis en date du 7 novembre 2019 à 11 028€ HT soit 13 690€ TTC.
Le montant des réparations étant supérieur à la VRADE, il en ressort que le véhicule était économiquement irréparable du fait même de la panne moteur, qu'il avait perdu sa valeur économique avant même les faits de vandalisme et donc que la perte économique de 8500€ était préexistante.
Cette somme ne peut donc être mise intégralement à la charge de la société PAROT VI.
S'il peut être prétendu que ces faits ont diminué la valeur de sauvetage, iI n'est versé au dossier aucun élément venant établir le montant du préjudice effectivement subi dans le cadre d'une remise en état.
La société A33 sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de la Société PAROT VI
La Société PAROT VI présente une demande au titre des frais de gardiennage, sur la base de 29€ par jour jusqu'à parfait enlèvement du véhicule.
La société A33 sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l'expert ne l'a pas trouvée justifiée, et subsidiairement, demande à être relevée indemne par la SA ABEILLE IARD & SANTE, laquelle s'oppose à ces prétentions.
Il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule a été déposé le 15 octobre 2019 dans les locaux de la Société PAROT VI pour un diagnostic en attente du passage de l'expert, et qu'elle est intervenue dans le cadre de l'expertise.
Dépositaire du véhicule, elle est donc habilitée à facturer des frais de gardiennage, en contrepartie desquels elle est soumise à une obligation de garde et de conservation, conformément aux articles 1927 et 1929 du Code civil.
Toutefois, le véhicule a subi des dommages dans ses locaux.
Lors de l'expertise amiable du 6 janvier 2020, l'expert n'a constaté aucune anomalie de type dégradation sur le véhicule et c'est le 24 juin 2022 que l'expert judiciaire relève l'existence du sinistre, sans qu'il soit possible de déterminer la date d'apparition de celui-ci.
L'expert judiciaire n'estime pas justifié le montant réclamé au regard des conditions de conservation du véhicule, dans un espace non sécurisé, différent de celui de la seconde expertise.
La Société PAROT VI verse au dossier les devis et contrats d'alarme et de vidéo surveillance des lieux. Il sera toutefois relevé que ceux ci sont datés du 28 juillet 2020 et du 04 septembre 2020, et sont donc postérieurs à la première visite de l'expert. Il ne peut donc être retenu l'existence d'un système de surveillance à la date des faits de vandalisme.
Compte tenu de ces éléments, la Société PAROT VI ayant conservé le véhicule au cours d'une période de garde particulièrement étendue du fait du litige en cours et le véhicule ayant été vandalisé à une date non définie, la société A33 sera condamnée à payer à la Société PAROT VI la somme de 1000€.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à la relever relever et garantir la société A33 de la condamnation prononcée à ce titre.
Par ailleurs, il conviendra de condamner la SARL A33 à retirer le véhicule de la concession de la Société PAROT VI. Afin de garantir l'exécution de la condamnation, il convient d'assortir celle ci d'une astreinte provisoire de 50€ par jour, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours aprés la signification de la présente décision devenue définitive, pendant six mois.
Sur les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Il conviendra de déduire de cette indemnisation de la somme de 500€ à titre de la franchise, prévue au contrat d'assurance.
Sur les frais du procès :
La SA ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner
-la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la SARL A33 la somme de 3000 €
- la SARL A33 à payer à la société PAROT VI la somme de 1000 €
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE la Société MDS responsable des préjudices subis par la SARL A33 ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir les dommages de la SARL A33 ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la SARL A33 les sommes suivantes:
- 11 000€ HT au titre du prix de remplacement du moteur,
- 5565,24€ et 210,94€ au titre des frais de location et de remorquage,
- 134,62€ au titre des frais occasionnés par la locations de camion,
- 7086€ au titre du préjudice de jouissance,
- 2 562,71 € au titre de l'assurance du véhicule ;
DIT que la somme de 500€ de franchise contractuelle viendra en déduction de cette somme
DEBOUTE la SARL A33 de ses demandes au titre des sommes versées pour l'acquisition d'un nouveau véhicule ;
DEBOUTE la SARL A33 de ses demandes au titre du surplus des frais de déplacement;
CONDAMNE la SARL A33 à payer à la Société PAROT VI la somme de 1000€ au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la SARL A33 de la condamnation à ce titre ;
DEBOUTE la SARL A33 de ses demandes à l'encontre de la Société PAROT VI au titre de frais de réparation du véhicule suite à vandalisme ;
CONDAMNE la SARL A33 à retirer le véhicule de la concession de la Société PAROT VI sous astreinte de provisoire de 50€ par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours aprés la signification de la présente décision devenue définitive, pendant six mois,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
-la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la SARL A33 la somme de 3000 €
- la SARL A33 à payer à la société PAROT VI la somme de 1000 €.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE Président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.