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TJ 08105, 20 juill. 2026, RG 25/00212


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e654984f14adac9b0b58a

Texte de la décision

10,084 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES

JUGEMENT du 20 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00212 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESSM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-00140 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [N]
Chez Mme [B], [Adresse 2]
[Localité 1]

Défaillant

PRESIDENT : Élodie AMICO,

GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2026,

JUGEMENT : - Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt Juillet deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

- Sur le prononcé du divorce

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [F] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Ardennes) ;

et

Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Ardennes) ;

Mariés le 20 septembre 2008 par-devant l'Officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 1] (Ardennes) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [N], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

- Sur les effets du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, si nécessaire, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce au 2 février 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

- Sur les mesures concernant les enfants

MAINTIENT l'attribution au profit de Madame [P] [F] de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [J] [L] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1], [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1], [E] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1], [M] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] , [D] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [L] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1], [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1], [E] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1], [M] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] , [D] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] au domicile de Madame [P] [F] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du Monsieur [Z] [N] ;

MAINTIENT la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [J] [L] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1], [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1], [E] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1], [M] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1], et [D] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 500 €, et CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [P] [F] cette somme, avec indexation depuis l'année 2025 ;

DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [I] [R] [S] [V] [N], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 1] (Ardennes), et [Q] [O] [Z] [N], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 1] (Ardennes) ;

DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;

RAPPELLE que la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [J] [L] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1], [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1], [E] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1], [M] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1], et [D] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [F] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [Z] [N], chaque année au 1er août, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [Z] [N], le créancier, Madame [P] [F], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [P] [F] peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [Z] [N] ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [Z] [N], encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [Z] [N], encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l'autre parent sans délai de la part qu'il doit assumer sur présentation des justificatifs ;

CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.

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