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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e659184f14adac9b0b759

Texte de la décision

7,518 caractères

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJJD
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB C/ [Z] [C]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par Me COMMENGE substituant Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026

Le 20 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me HASCOET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable n° 2020950489701123 acceptée le 7 mars 2023, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, a consenti à M. [Z] [C] un contrat de prêt personnel d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,91% et TAEG de 6,07%.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter d’avril 2024, la SA HOIST FINANCE AB a adressé à M. [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2025, mise en demeure de régler les mensualités impayées sous trente jours, sous peine de déchéance du terme.

Par nouvelle mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à M. [C] la déchéance du terme.

Enfin, par acte du 12 mars 2026, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

A titre principal,
- Condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5 356,75 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter du 24 avril 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 5 356,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 15 juin 2026, la SA HOIST FINANCE AB maintient l’ensemble de ses demandes.

En défense, M. [Z] [C], assigné selon les formes de la remise à domicile, ne comparaît pas.

Le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté la recevabilité des demandes, la forclusion biennale n’étant pas acquise.
En effet, le premier incident non régularisé est fixé à avril 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 12 mars 2026.

De plus, le demandeur justifie s’être acquitté du timbre fiscal requis.

I- Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB verse aux débats :

- le contrat daté et signé,
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
- une fiche de dialogue signée,
- copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 de l’emprunteur,
- consultation FICP en date du 09/03/2023,
- copie du titre de séjour de l’emprunteur,
- l’acte de cession de créance en date du 21/11/2024, notifié à M. [C] le 27/11/2024,
- copie de la lettre recommandée en date du 04/03/2025 (mise en demeure préalable),
- copie de la lettre recommandée en date du 24/04/2025 (notification déchéance du terme),
- un historique des règlements,
- un décompte actualisé au 13 mai 2025.

Ainsi, au regard des éléments produits, il ressort que la SA HOIST FINANCE AB justifie de la défaillance de M. [C].

En conséquence, il sera fait droit à ses demandes en paiement.

Ainsi, M. [Z] [C] sera tenu au paiement des sommes suivantes :
- 4 629,86 € au titre du capital restant dû,
- 273,03 € au titre des intérêts échus au 24/04/2025,
- 71,40 € au titre des cotisations d’assurance impayées,
- 1 € au titre de l’indemnité sur capital restant dû, la somme réclamée étant jugée excessive et soumise à l’appréciation du Juge,
- 15,71 € au titre des intérêts contractuels du 25/04/2025 au 13/05/2025,
Soit au total : 4 991 €.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an, à compter du 24 avril 2025, et jusqu’à complet paiement.

En outre, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.

II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu à condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [Z] [C] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur ce fondement.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 991 € (quatre-mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze euros), au titre du contrat de prêt personnel n° 2020950489701123 signé le 7 mars 2023,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an, à compter du 24 avril 2025, et jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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