TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
DÉCISION DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJBC
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [Y] [Q]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026
Le 20 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me MONTEIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 21 mars 2025, à effet au 28 mars 2025, la SA 3 F OCCITANIE a donné à bail à M. [Y] [Q] un appartement n°E20, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 399,72 euros, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3 F OCCITANIE a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 décembre 2025.
Le lendemain, l'acte a été notifié à la CCAPEX.
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la SA 3 F OCCITANIE a fait assigner en référé M. [Y] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 juin 2026, la SA 3 F OCCITANIE, représentée par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de M. [Y] [Q], et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 16 € par jour de retard,
- Condamner M. [Y] [Q] à lui payer la somme provisionnelle de 3 598,64 €, représentant les loyers et charges impayés au 08/06/2026,
- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation du montant du loyer indexé,
- Le condamner à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.
En défense, M. [Y] [Q], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 10 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
En outre, le bailleur justifie s'être acquitté du timbre fiscal requis.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 21 mars 2025 contient une clause résolutoire (article 9).
Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette. Ce délai s'impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 22 décembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 3 février 2026, par acquisition de la clause résolutoire.
M. [Y] [Q], non comparant, ne forme ni demande en délai de paiement, ni demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ne justifie en outre pas d'une reprise du paiement du loyer courant au jour de l'audience.
En conséquence, faute de départ spontané, la SA 3 F OCCITANIE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [Q], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
Il n'y aura cependant pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
II. Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De plus, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
En l'espèce, la SA 3 F OCCITANIE produit un décompte actualisé au 8 juin 2026, faisant apparaître un solde de la dette d'un montant de 3 598,64 €.
Ce montant n'est pas contesté par le défendeur, qui ne comparaît pas.
En conséquence, M. [Y] [Q] sera condamné à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 3 598,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés échus au 8 juin 2026, à titre provisionnel.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Q] sera condamné à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2025, entre la SA 3 F OCCITANIE d'une part, et M. [Y] [Q] d'autre part, portant sur l'appartement n°E20 situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 février 2026,
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS la SA 3 F OCCITANIE de sa demande d'astreinte,
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 3 F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la SA 3 F OCCITANIE, à titre provisionnel, la somme de 3 598,64 € (trois-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatre centimes), selon décompte arrêté au 8 juin 2026, au titre des loyers, indemnités et charges échus,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la SA 3 F OCCITANIE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
DÉBOUTONS la SA 3 F OCCITANIE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600 € (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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