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TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01773


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01773
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e65e984f14adac9b0b9b5

Texte de la décision

7,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPF

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

C/

[V] [E]
[I] [G] épouse [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [E], demeurant [Adresse 2]

Mme [I] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux dires de la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, un bail verbal a été consenti le 29 octobre 2015 à M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a fait assigner M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

Prononcer la résiliation du contrat de bail entre la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, et M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants, 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;En conséquence, ordonner à M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 3.549,51 € au titre des loyers et charges dus à la date du 4 février 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1231-6 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ;Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL (selon l'indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 40,10 € au titre des assurances impayées à la date du 4 février 2026,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] à payer la somme de 83,82 € à la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD au titre des pénalités à la date du 4 février 2026,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle seule la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD comparaît, représentée par son avocat. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes compte tenu du règlement de la dette par le locataire mais maintient sa demande tendant à voir M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] condamnés aux dépens de l’instance.   
M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E], non comparants à l’audience, ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur, sauf convention spéciale en ce sens (Soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
En l’espèce, la bailleresse invoque une convention de désistement judiciaire signée le 19 mai 2026 au sein de laquelle M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] attestent prendre à leur entière charge, les frais de procédure que la bailleresse a été contraint d’engager à leur encontre, notamment :
Le commandement de payer d’un montant de 135,66 euros ; L’assignation et sa notification en Sous-Préfecture d’un montant de 129,55 euros ;Le timbre de plaidoirie de 13,00 euros. Par conséquent, M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD de ses demandes introductives d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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