TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NFK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 2 Juillet 2026
[Localité 3] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[J] [V]
[B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [G], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2011 à effet au 15 septembre 2011, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, devenue société d’économie mixte locale ([Localité 3]), ci-après [E] a donné à bail à Mme [J] [V] et M. [B] [O] un logement situé [Adresse 4], appartement [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 241,32 euros, outre une provision sur charges de 123,67 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, [E] a fait signifier à Mme [J] [V] et M. [B] [O] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme principale de 1.691,38 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, [E] a fait assigner Mme [J] [V] et M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire que Mme [J] [V] et M. [B] [O] sont occupants sans droit ni titre,À défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner l’expulsion de Mme [J] [V] et M. [B] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,Condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de trois mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et soixante-sept centimes (3.587,67 euros) représentant les loyers et charges dus au 19 janvier 2026 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu'au jour du jugement,Condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O], conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O], conjointement et solidairement, au paiement de la somme cent cinquante-deux euros (152,00) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement,Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant l'exercice de toute voie de recours,Condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O], conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens en ce compris le cout du commandement de payer de mon ministère.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience, [E] comparaît, représentée par Mme [K] [G], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire.
[E] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 4.324,18 euros à la date du 24 mars 2026.
Assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [J] [V] et M. [B] [O] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [J] [V] et M. [B] [O], assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
[E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [E] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 9 septembre 2011 à effet au 15 septembre 2011 contient une clause 7 intitulée « résiliation du bail » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité.
En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines.
Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 1.691,38 euros le 4 février 2025 dans un délai de deux mois laissant aux locataires un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit également un délai de deux mois.
Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [J] [V] et M. [B] [O] n'étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 4 avril 2025, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, de condamner Mme [J] [V] et M. [B] [O] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4].
A défaut, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par [E] fait ressortir une dette d’un montant de 4.883,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 24 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 53,34 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 49,15 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 559,61 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.221,69 euros.
Mme [J] [V] et M. [B] [O], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le contrat de location prévoit expressément la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [J] [V] et M. [B] [I] payer à [E] la somme de 4.221,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 24 mars 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [J] [V] et M. [B] [O] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 421,11 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [E] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [V] et M. [B] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2011 entre la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat et Mme [J] [V] et M. [B] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] sont acquises à la date du 4 avril 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [J] [V] et M. [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [V] et M. [B] [O] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 4.221,69 euros, créance arrêtée au 24 mars 2026, terme de mars 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [V] et M. [B] [O] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 421,11 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
DEBOUTE la [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [J] [V] et M. [B] [O] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule Ccapex
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d'une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l'original du jugement ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [V] et M. [B] [O] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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