TJ 59350, 18 juill. 2026, RG 26/01428
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27XE - M. [Q] / M. [M] [E] alias [D] [E]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. [Q]
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne,
DEFENDEUR :
M. [M] [E] alias [D] [E]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français, je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- menace à l’ordre public
- dossier de reconnaissance transmis + relance
- monsieur a été présenté le 2 juillet 2026 : présenté à l’UCI, les autorités guinéennes ont transmis aux autorités centrales à conakry.
Aucune exigence de relance aux autorités d’un pays. Pas de pouvoirs de contrainte.
- je vous demande de faire droit à la 3ème prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- l’UCI est un organisme du ministère de l’intérieur. Les relances doivent être faites par la préfecture
- pas de date de vol
- aucun élément ne démontre qu’on va voir un laisser passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- on a pas à apporter la preuve d’une relance et c’est confirmée par la cour de cassation
- la réservation d’un vol n’est pas UTILE à ce stade
- on a eu un rendez-vous au consulat.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je n’ai pas l’habitude de voler. Je vous demande ma liberté pour faire mon dossier et essayer de s’en sortir pour que je puisse rester en France.
Je n’ai jamais fait de prison et je connais des gens qui sont là bas depuis 3 mois au centre.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27XE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/05/2026 par M. [J] [I] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 23/05/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18/06/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/07/2026 reçue et enregistrée le 17/07/2026 à 11H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [E] alias [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [E] alias [D] [E]
né le 02 Juillet 2003 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI [Y], avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2026 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [E], né le 02 juillet 2003 à CONAKRY (GUINEE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [E] pour une durée de 26 jours .
Par décision rendue le 18 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [E] pour une durée de 30 jours .
Par requête en date du 17 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11h43, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [M] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- insuffisance de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens notamment au motif que les diligences ont été effectuées auprès des autorités guinéennes et qu’à ce stade la préfecture n’a pas à démontrer la preuve d’une relance des autorités d’un pays.
La préfecture maintient les termes de sa requête.
Monsieur [M] [E] déclare qu’il n’a jamais volé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet de simples mentions au FAED, ce qui ne caractérise pas une menace à l’ordre public. Pour autant, les critères sont alternatifs et les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de Monsieur [M] [E] le 21 mai 2026 et parallèlement une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été transmise à l’Unité Centrale d’Identification le 29 mai 2026. L’intéressé a également été auditionné le 2 juillet 2026 par les autorités consulaires guinéennes. Une demande de routing a été faite le 21 mai 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [E] alias [D] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [E] alias [D] [E] pour une durée de trente jours à compter du 19/07/2026 à 15H30 ;
Fait à LILLE, le 18 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27XE
M. [Q] / M. [M] [E] alias [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [E] alias [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [E] alias [D] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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