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TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/09822


Vérifier : TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/09822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/09822
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e667f84f14adac9b0bd9b

Texte de la décision

20,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09822 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z45G

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

S.A. 3F NOTRE LOGIS

C/

[P] [Z] [Q] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [P] [Z] [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2023 à effet au même jour, la S.A F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [X] [G] et Mme [P] [Z] [Q] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 402,11 euros, outre une provision sur charges de 115,41 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.

Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2024, la S.A F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [X] [G] et Mme [P] [Z] [Q] [M] un emplacement de stationnement n°8250P-0377 accessoire au logement sis [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 44,60 euros.

M. [X] [G] a quitté le logement le 11 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la S.A F NOTRE LOGIS a fait signifier à Mme [P] [Z] [Q] [M] un commandement de payer la somme principale de 1.112,64 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la S.A F NOTRE LOGIS a fait assigner Mme [P] [Z] [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de l'avenant, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 19.11.2024, conformément aux article 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462,À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail et de l'avenant pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi
89-462,Par voie de conséquence, déclarer Mme [P] [Z] [Q] [M] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et l'emplacement de stationnement n°8250P-0377 sis à la même adresse,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'elle occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,Faute par Mme [P] [Z] [Q] [M] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.092,24 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer, en outre les sommes échues depuis le 11.06.2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.112,64 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPEEN ensemble avec l'original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, la S.A F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil.

Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 21 janvier 2026, à la somme de 4.944,28 euros.

La S.A F NOTRE LOGIS s’oppose à la demande de délais de paiement. Elle précise que les prélèvements effectués sont rejetés.

Mme [P] [Z] [Q] [M] comparaît représentée par son conseil. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois. Elle précise être étudiante en alternance et perçoit environ 1.500,00 euros de revenus mensuels. Elle indique quitter le logement le 4 mars pour un autre logement et demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des baux :

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux :

La S.A F NOTRE LOGIS justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation des baux est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 30 août 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [P] [Z] [Q] [M] le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.112,64 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les prélèvements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 janvier 2025.

Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 5.216,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance soit la somme totale de 272,49 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.944,28 euros.

Mme [P] [Z] [Q] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer à la S.A F NOTRE LOGIS la somme de 4.944,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.112,64 euros, à compter du 25 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.092,24 - 1.112,64 euros, soit 979,60 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, Mme [P] [Z] [Q] [M] propose de verser la somme de 150,00 euros par mois en remboursement de la dette locative.

Toutefois, il ressort du dernier décompte actualisé, que Mme [P] [Z] [Q] [M] n’a pas repris avant l’audience le versement intégral de sa part à charge du loyer courant, hors APL, et qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis le 30 décembre 2024, les prélèvements intervenus après cette échéance étant tous rejetés.

Ainsi, l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que la S.A F NOTRE LOGIS puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux

Il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [Z] [Q] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, les baux se trouvent résiliés depuis le 20 janvier 2025, Mme [P] [Z] [Q] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation des baux et destinée à compenser la perte de jouissance des biens, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement et l’emplacement de stationnement si les baux n’avaient pas été résiliés.

Il y a lieu de condamner Mme [P] [Z] [Q] [M] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 20 janvier 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de janvier 2026 inclus.

Ainsi, Mme [P] [Z] [Q] [M] sera encore condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 429,75 euros pour le logement et 46,05 euros pour le stationnement, pour la période courant du mois de février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A F NOTRE LOGIS de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les demandes accessoires :

Mme [P] [Z] [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture.

Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [P] [Z] [Q] [M].

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A F NOTRE LOGIS recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2023 entre la S.A F NOTRE LOGIS et Mme [P] [Z] [Q] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°8250P-0377 situé à la même adresse, sous-sol [J], sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;

DEBOUTE Mme [P] [Z] [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour Mme [P] [Z] [Q] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer à la S.A F NOTRE LOGIS la somme de 4.944,28 euros, créance arrêtée au 21 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.112,64 euros, à compter du 25 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.092,24 - 1.112,64 euros, soit 979,60 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE Mme [P] [Z] [Q] [M] à payer à la S.A F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 429,75 euros pour le logement et 46,05 euros pour le stationnement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A F NOTRE LOGIS ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Mme [P] [Z] [Q] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Mme [P] [Z] [Q] [M] l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONDAMNE Mme [P] [Z] [Q] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.

LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.