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TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/09906


Vérifier : TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/09906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/09906
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e668e84f14adac9b0bdf5

Texte de la décision

15,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09906 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5DW

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[T] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [P], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016 à effet au 26 janvier 2016, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Mme [T] [B] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 286,68 euros, outre une provision sur charges de 93,36 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Mme [T] [B] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1.724,51 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 août 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d'assurance contre les risques locatifs, conformément aux dispositions de l'article 7g de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Mme [T] [B] est occupant(e) sans droit ni titre,Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [T] [B] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l'audience, entendre condamner Mme [T] [B] au paiement :
de la somme de 2.477,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28/07/2025 en application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code Civil,d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code Civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail,de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,de tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, la S.A. HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [A] [P], régulièrement muni d'un pouvoir.

La S.A. HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 10 février 2026, à la somme de 3.568,48 euros.

La S.A. HABITAT DU NORD indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [T] [B].

Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [T] [B] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [T] [B], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l’espèce, un commandement d'avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 18 mars 2025 à Mme [T] [B].

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Aucune attestation d’un assureur ou de son représentant n’a été remise à la bailleresse dans le délai imparti d'un mois ni même à l'audience.

Mme [T] [B] n'établissant pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs, il convient, en conséquence, de constater que le contrat de bail est résolu par les effets de la clause résolutoire intervenus le 18 avril 2025.

Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.

Il convient par suite, de condamner Mme [T] [B] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].

A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3.909,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de février 2026 non comprise.

Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 99,06 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance soit la somme de 341,53 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.469,40 euros.

Mme [T] [B], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [B] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.469,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de l'assignation, pour la somme de 753,01 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.

Mme [T] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 538,02 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires :

Mme [T] [B], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.

Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A. HABITAT DU NORD recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2016 entre la S.A. HABITAT DU NORD et Mme [T] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 18 avril 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour Mme [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.469,40 euros, créance arrêtée au 10 février 2026, terme de février 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de l'assignation, pour la somme de 753,01 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 538,02 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;

DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Mme [T] [B] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
CS12488
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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