TJ 69123, 19 juill. 2026, RG 26/02594
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marie GROLLEMUND
N° RG 26/02594 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPK - Isolement
Monsieur [F] [J]
né le 11 Janvier 2003 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 19 juillet 2026 à 19h26
Par, Marie GROLLEMUND, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [J] notamment la décision d’admission en soins psychiatrique en cas de péril imminent du 16 juillet à 2026 à 18h06;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [F] [J] fait l’objet depuis le 16 juillet 2026 à 21h00 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 11h27;
Vu la transmission du dossier au Ministère public ;
Vu les observations de Maître [K] [R] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [J] ;
Vu le souhait de Monsieur [F] [J] d’être entendu par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition du patient en date du 19 juillet 2026
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Sur l’irrégularité de procédure :
Selon l’article L3222-5-1 I alinéa 3 du code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le conseil de Monsieur soulève une irrégularité de procédure. Il indique que Monsieur [J] est hospitalisé dans le cadre de soins complets depuis le 16 juillet 2026 pour péril imminent et a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 16 juillet 2026 à compter de 21h. Jusqu'au 18 juillet 2026 à 17h04, la mesure d'isolement a été justifiée par des avis médicaux circonstanciés réalisés à chaque fois dans un intervalle de 12h. Néanmoins, entre l'avis médical du 18 juillet 2026 à 17h04 et le dernier qui est du 19 juillet 2026 à 10h17, il s'est passé plus de 12h. Le conseil sollicite la levée de la mesure.
En l’espèce , il apparaît que figurent au dossier les avis médicaux du 16 juillet 2026 à 21h, du 17 juillet 2026 à 10h39, du 17 juillet 2026 à 16h46, du 18 juillet 2026 à 9h53, du 18 juillet 2026 à 17h02 et du 19 juillet 2026 à 10h15. Il apparaît que Monsieur [J] a fait l’objet de deux évaluations par tranche de 24 heures conformément au texte. La demande est rejetée.
Sur le fond :
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [H] [O], psychiatre, le 16 juillet 2026 à 20h25 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [S] [Q] le 19 juillet 2026 à 10h15, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une tension interne liée à un craving stupéfiants importants avec risques de troubles graves du comportement ; .
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [F] [J] de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’isolement ;
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [J] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Marie GROLLEMUND
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [J] le 19 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 19 Juillet 2026;
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX à Maître [K] [R], avocat de permanence le 19 Juillet 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 19 juillet 2026
Monsieur [F] [J] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 19 juillet 2026 - N° RG 26/02594 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPK
Le ______________ Signature de Monsieur [F] [J]:
NOM………………………………………………[I]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[I]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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