TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 26/02428
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02428 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 juillet 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mai 2026 par M. le [H] [N] à l’encontre de [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26.05.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20.06.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le [H] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [C]
né le 02 Août 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français en date du 1er août 2024 pris par le minsitère de l’intérieur a été notifié le 21 mai 2026 à [I] [C] ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 26.05.2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20.06.2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Le préfet du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [C] sur la menace pour l'ordre public représentée par l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [I] [C] fait valoir que l’administration ne justitfie pas de diligences utiles afin de permettre l’éloignement effectif de l’intéressé, que la menace pour l’ordre public alléguée n’est pas caractérisée, et que les conditions de rétention porte atteinte au droit à la santé des retenus.
En l’espèce, la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée, d’une part par l’arrêté d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire du 1er août 2024, qui énonce expressément que [I] [C] représente une menace terroriste, d’autre part par la condamnation de l’intéressé le 26 janvier 2021 par une juridiction belge à une peine de 4 ans d’emprisonnement, dont deux ans fermes, prononcée en répression de faits de viol, peu important que le parquet de Bruxelles ait indiqué ne pas envisager d’émettre un mandat d’arrêt européen pour assurer l’exécution de cette peine.
Il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement,bien que les autorités belges ont indiqué le 22 mai 2026 que [I] [C] n’avait plus aucun droit au séjour en Belgique, dès lors que les autorités suisses saisies d’une demande de reprise en charge le 15 juin 2026 ont été relancées par courrier électronique du 18 juillet 2026.
Enfin, force est de constater que l’allégation d’atteinte au droit à la santé de [I] [C] repose uniquement sur les comptes-rendus de visites de parlementaires par ailleurs non-joints au dossier, sans être concrètement étayée par des observations concernant la situation spécifique de l’étranger.
Les moyens soulevés ne sont donc pas fondés et il convient de faire droit à la requête en date du 18 Juillet 2026 de M. le [H] [N] et de prolonger la rétention de [I] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [H] [N] à l'égard de [I] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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