TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 26/01154
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01154 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FJK
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] C/ S.C.I. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis SAS [G] - [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 20 Juillet 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 04 Juin 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.C.I. [D].
A l’audience de ce jour, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET a, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, un accord ayant été trouvé entre les parties.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] se désiste de ses demandes à l’encontre de S.C.I. [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1].
Ainsi prononcé par Madame Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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