TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 24/01541
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
Minute n° :
Audience du : 18 mai 2026
Requête n° : N° RG 24/01541 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [B]
né le 20 Janvier 1970 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-5249 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [B]
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête en date du 16/04/2024, Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 20/12/2023 qui a rejeté sa demande du 21/09/2023 de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/05/2026.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [O] [B] représenté par son conseil Me [Y] a fait valoir que sa pathologie (schizophrénie à tendance paranoïaque) justifie l’attribution de la PCH, qu’il est sous curatelle renforcée avec sa sœur comme curatrice, qu’il n’est pas autonome et qu’il a besoin d’aide pour les actes de la vie courante (alimentation, vie sociale, surveillance).
- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [N] [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [O] [B].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/07/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.
En l'espèce, Monsieur [O] [B] a exercé un recours administratif préalable le 16/01/2024 qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 16/04/2024 qui sera déclaré recevable.
- Sur la demande de la prestation de compensation du handicap
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°/ Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2°/ Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4°/ Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5°/ Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Selon l'article L 245-4 du même code, " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ".
L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d'aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] souffre d’une pathologie mentale grave, sans handicap moteur. Il vit seul dans un logement autonome.
Le Professeur [N] [L], médecin consultant, relève que d’après les documents versés, Monsieur [O] [B] bénéficie d’une aide à domicile 4 heures par semaine. Sa sœur, qui habite [Localité 5], séjourne à [Localité 3] lors de ses passages une fois par mois.
Le psychiatre écrit que l’intéressé a besoin d’une aide humaine directe ou par stimulation pour certains actes comme le suivi des soins, les courses, la préparation des repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget.
Sa sœur l’appelle quotidiennement pour l’inciter à la toilette.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [L] constate que le séjour de cette dernière à [Localité 3] une fois par mois montre que Monsieur [O] [B] s’occupe de sa gestion quotidienne seul (repas et courses).
Selon le médecin consultant, l’attribution de la PCH pour une aide essentiellement téléphonique, et physique une fois par mois, ne lui apparaît pas médicalement justifiée.
Au surplus, il résulte de la fiche d’évaluation PCH réalisée par l’ergothérapeute, qui a rencontré Monsieur [O] [B] que celui-ci ne présente pas de difficultés pour se mouvoir, ni pour communiquer. S’agissant des actes relatifs à son entretien personnel, il présente des difficultés légères ou modérées pour « se laver » uniquement. Il n’est pas retenu de difficulté pour « manger ».
Enfin, concernant le domaine « relation-exigences », Monsieur [O] [B] a des difficultés légères à modérées pour « gérer sa sécurité » et « maîtriser son comportement ».
Madame [Q] [B], résidant à [Localité 5], explique dans un courrier qu’elle est parfois présente et constitue toujours une aide envers son frère. Il en ressort qu’elle est un soutien indispensable pour la gestion du quotidien de Monsieur [O] [B] (prise de RDV médicaux, suivi administratif) ainsi qu’un soutien moral (appels téléphoniques).
Ses fréquences de venues à [Localité 3] ne sont néanmoins pas précisées, une fois par mois selon l’ergothérapeute sans que la durée du séjour soit mentionnée, ce qui ne permet pas d’établir une perte d’autonomie de Monsieur [O] [B]. En effet, ce dernier vit seul dans un logement indépendant, peut utiliser les transports en commun et est autonome pour réaliser les actes essentiels du quotidien.
Il n’est ainsi pas démontré que l’intéressé présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [B] ne remplit pas à la date de sa demande les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation.
En conséquence Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
- DECLARE recevable le recours de Monsieur [O] [B] mais mal fondé ;
- REJETTE le recours de Monsieur [O] [B] ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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