TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 24/01549
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
Minute n° :
Audience du : 18 mai 2026
Requête n° : N° RG 24/01549 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNC4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [L]
née le 18 Décembre 1982
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [L]
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2024, Madame [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 14/02/2024 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) qui a rejeté sa demande du 12/05/2023 de prestation de compensation du handicap (PCH).
Madame [T] [L] n’a fourni que la décision sur recours administratif de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 14/02/2024, et rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/05/2026.
A cette date, en audience publique :
- Madame [T] [L] assistée de son conseil Me ABEL a fait valoir que ses pathologies (thyroïdectomie, grandes difficultés respiratoires, douleurs lombalgiques, dépression, obésité) justifient l’attribution de la PCH, qu’elle ne peut se déplacer seule ni dans les transports en commun sans l’aide de son mari et qu’elle ne peut s’occuper de ses enfants.
- La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [S] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [T] [L].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/07/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.
En l'espèce, Madame [T] [L] a exercé un recours administratif préalable le 05/12/2023 qui a été rejeté le 14/02/2024.
Elle a exercé un recours contentieux le 19/04/2024 qui sera déclaré recevable.
- Sur la demande de la prestation de compensation du handicap
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°/ Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2°/ Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4°/ Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5°/ Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Selon l'article L 245-4 du même code, " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ".
L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d'aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, le Professeur [S] [K], médecin consultant, relève que d’après les documents versés, Madame [T] [L] présente des séquelles lourdes d’une intervention thyroïdienne, des troubles respiratoires nécessitant un nébuliseur et un aspirateur trachéal. Elle présente également une obésité avec des difficultés à se mouvoir.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [K] conclut que la PCH est justifiée dans son principe.
Il ressort en outre de la fiche d’évaluation PCH réalisée à domicile par un ergothérapeute que Madame [L] ne sort jamais seule de chez elle à pied, qu’elle est conduite en voiture par son mari. Il en résulte une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur.
Elle présente également plusieurs difficultés pour : se laver, s’habiller, manger, marcher, se mettre debout, se déplacer à l’intérieur. Ces éléments sont cochés par l’ergothérapeute niveau 2 sur une échelle de 0 à 4.
Il s’ensuit que Madame [T] [L] remplit les conditions d’éligibilité à la PCH en raison de difficultés graves pour des actes de la vie quotidienne.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Madame [T] [L], sous réserve des conditions administratives et réglementaires que la MDMPH a en charge d’appliquer.
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Madame [T] [L] est éligible à la prestation compensatoire du handicap (volet aide humaine), et de renvoyer Madame [T] [L] devant la MDMPH pour l’évaluation de ses droits.
- Sur la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L245-6 du code l’action sociale et des familles dispose en substance que : « lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne ».
En l’espèce, Madame [T] [L] est atteinte de plusieurs pathologies. Une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagée à moyen terme. Il convient donc d’attribuer cette prestation pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/05/2023, toujours sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
- DECLARE recevable le recours de Madame [T] [L] ;
- DIT que Madame [T] [L] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) à compter du 01/05/2023, pour une durée de trois ans, et ce sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
- RENVOIE Madame [T] [L] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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