TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02405 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NN3
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 18 juillet 2026 à
Nous, Marie PACAUT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] EXUPERY en date du 14 Juillet 2026 notifié à l’intéressée le 14 Juillet 2026 à 13h40,
Vu la requête en date du 17 Juillet 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[J] [R]
née le 29 Avril 2000 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Assistée de M. [H] [T], interprète assermenté en langue afghanne et de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national en ce qu’elle a formulé une demande d’entrée en France au titre de l’asile et que la procédure est en cours après la réalisation d’un entretien.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [J] [R] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières.
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [R], laquelle est informée de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [R] qu'elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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