TJ 69123, 19 juill. 2026, RG 26/02419
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2026 à 14h45
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU [T] ;
Vu la requête de [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 17h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2420;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU [T] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [Y]
né le 25 Février 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète ayant prêté serment à l’audience ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me [B] [C] été entendu en ses observations sur la requête en contestatoin de la décision de placement en rétention, au soutien de ses conclusions déposées et visées.
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU et RG 26/2420, sous le numéro RG unique N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [X] [Y] le 14 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [X] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [X] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
- Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision de placement en rétention
Attendu que [X] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et notamment de sa situation administrative ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger ;
Que pour autant, il résulte de la décision de placement au centre de rétention administrative pris le 15 juillet 2026 que l’autorité préfectorale se fonde sur un risque de soustraction à l’obligation de quitter la France pour se rendre en Algérie et sur une nécessité de la rétention pour permettre l’obtention d’un laissez-passer consulaire à destination de ce pays alors même qu’il résulte des déclarations de monsieur [Y] qu’il a une procédure de demande d’asile en cours au Pays-Bas, que les autorités en ont connaissance puisqu’il a déjà été placé au CRA en 2024 et libéré pour cette même raison et que la décision de placement au CRA ne fait aucunement mention de l’existence de cette demande d’asile ;
Que dans ces conditions il ne peut pas être considéré que la décision soit motivée en fait et en droit puisqu’un élément central de la situation personnelle de monsieur [Y] a été omis par l’autorité préfectorale qui en avait parfaitement connaissance de cette information et qu’ainsi les diligences et le risque de fuite mentionnées ne s’appliquent pas en réalité à la situation de monsieur [Y] ;
Qu’ainsi la décision de placement en rétention datant du 15 juillet 2025 est insuffisamment motivée et doit être déclarée irrégulière ;
Que par conséquent la mise en liberté de monsieur [Y] doit être ordonnée ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 17h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU et 26/2420, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOU ;
SUR LA REGULARITE D ELA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [Y] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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