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TJ 69123, 19 juill. 2026, RG 26/02412


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Date
19/07/2026
Numéro
26/02412
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e674884f14adac9b0c2ce

Texte de la décision

13,348 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 juillet 2026 à 16h32

Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)?;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Vu la requête de [W] [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 9h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2413;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [E] [X]
né le 10 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [C] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [E] [X] été entenduen ses explications ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON et RG 26/2413, sous le numéro RG unique N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [E] [X] le 17 décembre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16.07.2026, reçue le 17.07.2026, [W] [E] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation :

Vu l’article L741-6 du CESEDA ;

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Le Conseil de Monsieur indique que lors de l'interpellation il a expressément précisé sa demande d'asile en cours en Suisse. Il indique avoir fait une demande au mois de juin 2026 qui a été enregistrée par les autorités suisses et qu’il est hébergé au centre Fédéral pour requérants d’asile à [Localité 3] (Suisse).

Le Conseil de la préfecture indique que la décision est motivée. Il indique que Monsieur ne disposait d’aucun document indiquant qu'il avait demandé l’asile en Suisse et qu'il apparaissait au contraire qu'il a été signalisé sur le territoire français à peu près tous les mois au regard des signalisations dans la procédure.

Il apparaît que la préfecture a retenu dans la décision que :
-Que Monsieur est de nationalité algérienne,
-Qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
-Qu’il ne justifie pas de documents d'identité de voyage en cours de validité ni de résidence effective ;
-Qu’il ne détient aucun document de retour à destination de son pays d'origine ;
-Qu'il est célibataire et sans enfant et que son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol en réunion avec violences sur une personne chargée de mission de service public, de vol aggravé par trois circonstances,
-Qu’il ne dispose pas de garanties de représentations effectives qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence,
-Qu'il est nécessaire d'obtenir un document de voyage par les autorités consulaires ;

Qu'il ressort de ces éléments que la Préfecture a motivé sa décision sur les éléments de personnalité de Monsieur notamment ; Que le moyen est rejeté ;

Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de Monsieur soutient qu’il ne fait l'objet d'aucune condamnation ou de poursuite et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.

Le Conseil de la préfecture indique qu'il fait l'objet de nombreuses signalisations.

Qu’il apparaît que la Préfecture a retenu dans sa décision que le comportement de Monsieur représente une menace à l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion avec violences, violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par trois circonstances avec violences, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol en réunion sans violence , vol à l’étalage, cession ou offre illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope ;

En l’espèce, il apparaît que Monsieur n’a fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation. La retenue a eu lieu suite à un contrôle aléatoire d’identité avec la frontière suisse. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.

Sur l’erreur d'appréciation sur ces garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement rétention :

Le Conseil de Monsieur indique qu'il présente des garanties de représentation effective à savoir qu'il est hébergé dans un centre fédéral dans le cadre de sa demande d'asile et qu’il dispose d'une adresse stable sur le territoire Suisse ; Qu’il indique une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en indiquant qu'il a quitté l'Algérie pour fuir des menaces qui pesaient lourdement sur lui et qui constituent un réel danger pour sa survie ; Qu’il indique que la Préfecture aurait dû saisir des autorités suisses dans le cadre d'une demande de réadmission sur le fondement du règlement Dublin et non envisager un départ vers son pays d'origine ;

Le conseil de la Préfecture demande le rejet et indique que Monsieur ne prouve pas son statut de demandeur d'asile ;

En l'espèce, il ressort de l'audition de Monsieur en date du 15 juillet 2026 qu'il indiquait avoir quitté l'Algérie car il a été menacé de mort, qu’il était arrivé en Sardaigne puis en Suisse en 2025. Il indiquait avoir fait une demande d'asile acceptée en Suisse et vouloir y retourner. Il apparaît qu’aucune démarche n’a été faite sur le fait que Monsieur ait demandé l’asile en Suisse. Par conséquent, l’erreur d’appréciation est caractérisée. La mesure de rétention est dès lors irrégulière et la remise en liberté de Monsieur [W] [E] [X] est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON et 26/2413, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NON ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [W] [E] [X];

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [E] [X] irrégulière;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [E] [X] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [E] [X];

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [E] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [E] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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