TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02393
Vérifier : TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juillet 2026 à
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17h16 à 17h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2400 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 14h24 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [D]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 3] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [K], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [D] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL et RG 26/2400, sous le numéro RG unique N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [D] le 26 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [P] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE
Attendu que par le biais de son conseil, [P] [D] évoque l’irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative basée sur une garde à vue qui n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et à un classement sans suite et l’absence de plainte de la compagne de l’intéressée ;
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que l’issue de la garde à vue n’a aucun effet sur la légalité de cette dernière ; qu’aucun moyen de nullité n’a été soulevée concernant la procédure de garde à vue ; que l’absence de poursuite à l’issue de la garde à vue, l’existence d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et l’absence de plainte de la compagne de [P] [D] n’ont aucun impact quant à la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Attendu que par le biais de son conseil, [P] [D] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’insuffisance de motivation au regard de la menace de l’ordre public ;
Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ;
Qu’en l’espèce, la préfecture a suffisamment étayé les raisons de sa décision, évoquant notamment qu’il ne justifiait pas d’un concubinage avec sa compagne et être à la charge de trois enfants, qu’il ne possédait pas de documents d’identité, et qu’outre la procédure pour laquelle il avait été placé en garde à vue, il existait à l’encontre de l’intéressé un signalement en 2023 pour des faits de violences conjugales ;
Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Attendu que par le biais de son conseil, [P] [D] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé lors de son audition a signalé vivre avec sa compagne et avoir trois enfants ; que toutefois sa compagne a été entendue dans le cadre de la procédure et a déclaré avoir un enfant commun avec [P] [D] avec un autre enfant à venir et que ce dernier ne vivait pas constamment avec elle ;
Que la préfecture a relevé que [P] [D] ne justifiait pas de l’existence d’un concubinage avec sa compagne et d’être chargé de famille de trois enfants ; et qu’il existait à son encontre un autre signalement pour des faits de violences conjugales en 2023 outre la présente procédure ayant conduit à la garde à vue de l’intéressé, et qu’il ne disposait d’aucun document d’identité ;
Que dans ces conditions, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h24, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL et 26/2400, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [P] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.