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TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02587


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Date
18/07/2026
Numéro
26/02587
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e674e84f14adac9b0c348

Texte de la décision

5,905 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marie PACAUT

N° RG 26/02587 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOF - Isolement
Monsieur [S] [I]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 18 juillet 2026 à

Par, Marie PACAUT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [I], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 16 Juillet 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [I] fait l’objet depuis le 09 Juillet 2026 16h56 ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 17 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 16h33 ;

Vu la demande d’audition du patient ;

Vu les observations de Me Vincent Calame-Schmidt ;

Vu la mainlevée de la mesure d’isolement le 18 Juillet 2026 à 10h46 ,

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Par ailleurs, il est constaté que la mesure d’isolement a été levée le 18 Juillet 2026 à 10h46.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande d’audition de Monsieur [S] [I] est sans objet tout comme la requête en renouvellement de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [I] eu égard à la mainlevée de la mesure d’isolement le 18 Juillet 2026 à 10h46 ;

LE JUGE
Marie PACAUT

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [S] [I] le 18 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX à Maître CALAME-SCHMIDT Vincent , avocat de permanence le 18 Juillet 2026
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 18 juillet 2026
Monsieur [S] [I] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 juillet 2026 - N° RG 26/02587 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOF
Le ______________ Signature de Monsieur [S] [I] : __________________________
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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