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TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02403


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Date
18/07/2026
Numéro
26/02403
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e676a84f14adac9b0c3f8

Texte de la décision

13,577 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 juillet 2026 à 15h45

Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par Mme la [M] [E] ;

Vu la requête de [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/07/2026 à 16h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2402;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [U] [M] [E] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[G] [S]
né le 18 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [Z] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste du CESEDA ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [S] été entenduen ses explications ;

Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ et RG 26/2402, sous le numéro RG unique N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été prise le 19 septembre 2024 et notifiée à [G] [S] le 27 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15/07/2026, reçue le 15/07/2026, [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [G] [S] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;

- Sur le moyen pris de l’insuffisance d’examen individul et sérieux de sa situation personnelle

Attendu que [G] [S] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;

Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile;

Attendu que l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur les garanties insuffisantes selon elle de Monsieur [S] sur le territoire français en l’absence de justification de ses attaches personnelles, ainsi que sur l’existence de précédentes mesures d’éloignement ayant échoué et sur l’absence de demande de naturalisation en cours ;

Qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention en date du 14 juillet 2026 n’est pas insuffiamment motivé et que ce moyen sera rejeté ;

- Sur le moyen pris de l’atteinte à la violation de la vie privée et familiale

Il résulte de l’article 8 de la CESDH que toute peresonne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du CESEDA précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut être placé en rétention et les éléments devant être pris en compte par l’autorité administrative lors du choix du placement en rétention.

En l’espèce, monsieur [S] fait valoir une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il fait notamment état d’un rendez-vous médical devant intervenir prochainement et de l’existence d’un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, mais également de sa présence en France depuis plusieurs années et du fait que son père était de nationatlité française. Or, son père est désormais décédé et aucun élément de la procédure n’établit le caractère indispensable de sa présence en France auprès de proches dépendants. Le placement en rétention ne fait pas nécessairement obstacle à la réalisation de l’acte médical prévu. Monsieur [S] n’est pas en mesure de justifier ou d’expliquer dans quel cadre il fait l’objet d’un contrôle judiciaire ce qui n’a pas été évoqué au stade de son interpellation, alors même que les policiers actent avoir vérifié le FPR qui aurait du faire état d’une telle mesure. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ce placement en rétention porte une atteinte disproportionné au respect de la vie privée et familiale de monsieur [S]. Ce moyen sera donc écarté.

- Sur l’erreur d’appréciation quant à l’existence de garanties de représentation

Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire ;

En l’espèce, l’autorité préfectorale a pris en compte différents éléments pour motiver et justifier le placement au CRA de monsieur [S] au premier rang desquels l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement datant de 2023 n’ayant pas permis l’éloignement de ce dernier qui a confirmé sa volonté de se maintenir sur le territoire et donc de se soustraire à cet éloignement ; que par ailleurs contrairement à ce qu’il allègue sur la demande de naturalisation, aucune procédure n’a été retrouvée par les services de la préfecture ; que par ailleurs la préfecture a pris en compte les éléments portés à sa connaissance quant à ses attaches personnelles qui ne sont pas justifiées et qui consisteraient en la présence d’une compagne, qu’il n’évoque finalement pas dans son audition reconnaissant n’avoir pas de contact avec sa famille en France.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a justement apprécié la situation personnelle de monsieur [S] et les risques de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, justifiant ainsi son placement en rétention. Le moyen sera donc écarté.

Tous les moyens ayant été écartés, la décision de placement en rétention de monsieur [S] sera déclaré régulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, malgré les éléments évoqués au soutien de ses garanties de représentation, alors même que monsieur [S] ne justifie pas de l’hébergement stable dont il se prévaut ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce qu’il ne dispose pas d’attaches stables sur le territoire ou de garanties, qu’il s’est déjà précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et qu’il n’a démontré d’aucun des éléments qu’il allègue quant à sa situation personnelle (demande de naturalisation, existence d’un contrôle judiciaire), étant rappelé qu’il utilise des identités multiples ainsi qu’il ressort de la procédure, laissant craindre un risque réel de fuite ;

Que conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes dès son arrivée au CRA le 14 juillet 2026 en sollicitant un laissez-passer consulaire afin de permettre la réalisation effective de l’éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ et 26/2402, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMZ ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [G] [S] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [S] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [S] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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