TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/04353
Vérifier : TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/04353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Juin 2026
RG N° RG 24/04353 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDPU / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [P], [Q] [Z] épouse [I]
C /
[M] [V], [R] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P], [Q] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine TISSERAND de la SELAS JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V], [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 912
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [C] [P], [Q] [Z] épouse [I]
Monsieur [M] [V], [R] [I]
Et
1 Grosse
à
Me Sabine TISSERAND de la SELAS JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Me Audrey JAMMES, vestiaire : 912
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [C] [Z] le 16 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [P] [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (HAUTE-SAVOIE),
et de
Monsieur [M] [V] [R] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [U] [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [C] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour Madame [C] [Z] d’assumer la charge des trajets le premier week-end du mois et pour Monsieur [M] [I] d’assumer la charge des trajets le second week-end du mois ;
- pendant la moitié des petites vacances scolaires hors Noël : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires à charge pour Madame [C] [Z] d’assumer la charge des trajets ;
- pour les vacances scolaires de Noël : la semaine incluant Noël les années impaires et l’autre semaine les années paires à charge pour Madame [C] [Z] d’assumer la charge des trajets ;
- pour les vacances scolaires d’été : par quarts (premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires) à charge pour Madame [C] [Z] d’assumer la charge des trajets ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [I] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [C] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [I] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [C] [Z] et par Monsieur [M] [I] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.