TJ 69123, 15 juin 2026, RG 25/06019
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Juin 2026
RG N° RG 25/06019 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25XA / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [N] [A] épouse [K]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [S] [N] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mae Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2164 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-5994 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Et
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3621
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, vestiaire : 2164
Me Mathilde COQUEL, vestiaire : 3621
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 8 septembre 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 27 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable à défaut d’élément d’extranéité ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [N] [A], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (RHÔNE),
et de
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 septembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] (RHÔNE) à Monsieur [T] [K] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [W] [K], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Jusqu’au 1er septembre 2026 :
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [S] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [K] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi retour à l’école ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant le jour marquant la moitié des vacances à 18 heures ;
outre un partage par quart des vacances d’été, deuxième et quatrième quinzaine les années paires et première et troisième quinzaine les années impaires ;
A charge pour le parent débutant sa période de résidence de venir chercher l'enfant ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [K] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] [K], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée directement entre les mains de Madame [S] [A] et uniquement jusqu’au 1er septembre 2026 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
À compter du 1er septembre 2026 :
FIXE la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : du vendredi sortie d'école des semaines paires au vendredi retour à l'école des semaines impaires chez le père ; inversement chez la mère ;
pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël : du vendredi sortie d'école des semaines paires au vendredi 18 heures des semaines impaires chez le père ; inversement chez la mère ;
pendant les vacances de noël : première semaine chez le père et deuxième semaine chez la mère les années paires ; inversement les années impaires ; le passage de bras s’effectuant le jour marquant la moitié des vacances à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires d'été : les années paires, première et troisième quinzaine chez la mère et deuxième et quatrième quinzaine chez le père ; inversement les années impaires ;
A charge pour le parent débutant sa période de résidence de venir chercher l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [A] et par Monsieur [T] [K], chacun à hauteur de la moitié et à compter du 1er septembre 2026, des frais afférents à l'enfant (frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux restés à charge et frais exceptionnels), après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [T] [K] sera supprimée à compter du 01 septembre 2026 ;
En tout état de cause :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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