TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/05262
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2026
RG N° RG 25/05262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [P] épouse [B]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DEVERS de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
Et
Monsieur [V] [E], [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2724
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Christel MOLLARD, vestiaire : 2724
Me Alain DEVERS de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 30 juillet 2025
Vu l’acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (69)
et
Monsieur [V] [E] [G] [B] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 octobre 2023 ;
DIT que Madame [M] [P] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [P] et Monsieur [V] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 31 juillet 2025 par Maitre [C] qui sera joint à la présente décision ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [B] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 8] (69) ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
CONSTATE l’accord des parents pour que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit versée directement entre les mains de l’enfant majeur lorsque ce dernier ne résidera plus chez sa mère ;
DIT n’y avoir donc lieu à intermédiation de la CAF ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels de l’enfant (frais d’études, frais de voyages, frais exceptionnels de santé) entre les parents, selon les modalités suivantes : 2/5 par la mère et 3/5 par le père et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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