TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/07118
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Juin 2026
RG N° RG 24/07118 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSEB / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [I] [A] épouse [F]
C /
[S] [E] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire MIRANDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2860
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY [Localité 5] SARDA, vestiaire : 713
Me Claire MIRANDA, vestiaire : 2860
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [I] [A], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (MADAGASCAR) ;
et
Monsieur [S], [E] [F], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (MADAGASCAR) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juin 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [A] et Monsieur [S] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : chez Monsieur [S] [F], des dimanches 19 heures des semaines paires au dimanche suivant 19 heures ; chez Madame [W] [A], des dimanches 19 heures des semaines impaires au dimanche suivant 19 heures ;pour les vacances scolaires d’hiver, de pâques et de la toussaint : maintien de cette alternance ;pendant les vacances d’été et les vacances de noël : durant les années paires : chez Madame [W] [A] la première moitié et la seconde moitié chez Monsieur [S] [F] ; durant les années impaires : chez Monsieur [S] [F] la première moitié des vacances susvisées, et la seconde moitié chez Madame [W] [A] ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les frais de scolarité (y compris les frais de voyage scolaire et de soutien scolaire), les frais médicaux restant à charge ainsi que les frais d’activité extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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