TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 25/05010
Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 25/05010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05010 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UF6
Minute : 26/2576
du : 10/07/2026
JUGEMENT
FONDATION [R]
C/
[K] [J] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de DUPANLOUP Isabelle, Greffier lors des débats et Cédric GUÉRIDO, Greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
FONDATION [R]
16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par M. [M] [P] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J] [G]
59 rue Joannes Vallet, logement 120AA413 - 69200 VÉNISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05010 FONDATION [R] / [G]
Page -2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [R] a conclu avec Monsieur [K] [J] [G] un contrat de résidence portant sur un logement n°120AA413 situé 59 rue Joannes Vallet - 69200 VENISSIEUX.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025, la Fondation [R] a mis en demeure Monsieur [K] [J] [G] d'avoir à lui payer la somme de 1 355,11 euros, arrêtée au 12 septembre 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 26 novembre 2025, la Fondation [R] a fait citer Monsieur [K] [J] [G] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2109,59 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 24 novembre 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 07 mai 2026, la Fondation [R] se désiste de sa demande de résiliation du contrat de bail de résidence compte tenu du départ volontaire du locataire et maintient le surplus de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 3245,78 euros à la date du 13 février 2026, date de la fin du bail, dépôt de garantie déduit.
Régulièrement cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [J] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre la Fondation [R] et Monsieur [K] [J] [G] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
RG 25 / 05010 FONDATION [R] / [G]
- Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l'assignation, il apparaît que Monsieur [K] [J] [G] reste redevable de la somme de 3245,78 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 13 février 2026, redevance du mois de février 2026 incluse, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [K] [J] [G] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Sur le constat du désistement de la demande de résiliation de bail et d'expulsion
Il convient de constater le désistement de la Fondation [R] de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.
- Sur l'indemnité d'occupation
Il n’y a pas lieu à réclamer d'indemnité d'occupation du fait du départ volontaire du locataire.
- Sur les autres demandes
Monsieur [K] [J] [G], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la Fondation [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [G] à payer à la Fondation [R] la somme de 3245,78 euros arrêtée au 13 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONSTATE le désistement de la Fondation [R] de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.
DIT n’y avoir lieu à réclamer une indemnité d'occupation du fait du départ volontaire du locataire.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [G] à payer à la Fondation [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 24 septembre 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.