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TJ 75056, 7 oct. 2025, RG 25/04101


Vérifier : TJ 75056, 7 oct. 2025, RG 25/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/04101
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e68c184f14adac9b0ce7c

Texte de la décision

6,020 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. ESSY

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle GUICHETEAU

rectifie le jugement du 13 juin 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/01614

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04101 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3K

NUMERO RG INITIAL : 25/01614

Requête en rectification du :
06 août 2025

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 07 octobre 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la société BALMA GESTION, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. ESSY (SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESSY)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 07 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04101 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3K


Par requête du 6 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 3ème, représenté par son syndic, la société Balma Gestion, a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant un jugement rendu par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2025, enregistré sous le n° RG 25/01614, n° MINUTE 9/2025.

Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 3ème, représenté par son syndic, la société Balma Gestion, demande au président du Pôle Civil de Proximité du tribunal judiciaire de Paris de rectifier le montant de la condamnation en paiement de la SCI ESSY figurant au dispositif de la décision en date du 13 juin 2025, à la somme de 4364,49 euros.

Elle explique qu’alors que dans les motifs, il a été motivé que la SCI ESSY était redevable de la somme de 4364,49 euros, et qu’elle serait en conséquence condamnée au paiement de cette somme, le dispositif du jugement mentionne la somme de « 3887,57 ».

Par courrier du 19 août 2025, le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a sollicité les observations de la SCI ESSY relativement à cette requête, sous quinzaine.

En l’absence de réponse, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.

M O T I F S DE LA DÉCISION

Sur la rectification de l’erreur matérielle

En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

En l’espèce, il résulte des motifs de la décision que le juge a entendu condamner la SCI ESSY au paiement de la somme de 4364,49 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2025, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, le juge ayant opéré le calcul suivant : 4484,49 euros (somme figurant au décompte à la date du 1 janvier 2025) – 120 euros (somme correspondante aux frais de mise en demeure par avocat du 28 mai 2019).

Cette condamnation n’a toutefois pas été reprise au dispositif, aux termes duquel la SCI ESSY est condamnée au paiement de la somme de 3887,57 euros, au titre de son arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2025, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, sans qu’aucune explication ne puisse être trouvée dans les motifs de la décision.

Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2025, numéro de RG 25/01614 et numéro de minute 9/2025,

En conséquence,

Rectifie ce jugement et dit que, dans le dispositif du jugement, en page 7,

Doit être supprimée la mention

« - la somme de 3887,57 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2025 et incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 14 mars 2024, »

qui sera remplacée par la mention

«- la somme de 4364,49 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2025 et incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 14 mars 2024 »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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