TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/10066
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Monsieur [P], [W] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10066 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après dénommée la RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [P], [W] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10066 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAK
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29/03/2012 à effet au 29/03/2012, la RIVP a donné à bail à M. [A] [P], [W] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 370.79 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 21/08/2025 par Me [L] sur ordonnance du juge des contentieux de la protection sur requête du 28/07/2025 . Il n' a pas été rencontré M. [A] [P], [W] dans les lieux. M.[D] [C] a indiqué être logé depuis un an dans les lieux par M. [A] [P], [W] , ami de ses parents , du nom de [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2025, la RIVP a fait assigner M. [A] [P], [W] et M. [C] [D] sur le fondement de l'article 2 et 8 de la loi du 06/07/89, L442-8 et L482-3-1 du code de la construction et de l'habitation , L412-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la RIVP et M. [A] [P], [W]
-Voir ordonner l'expulsion de M. [A] [P], [W] ainsi que tous occupants de son chef , notamment M. [D] [C] du logement , avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
-Voir condamner M. [A] [P], [W] seul au paiement d'une somme de 4846.64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09/09/2025 , août 2025 inclus,
-Voir condamner in solidum M. [A] [P], [W] et M. [D] [C] au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi , outre les taxes, charges diverses et courantes , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
- d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- Voir rappeler l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 02/02/2026.
La RIVP maintient toutes ses demandes principales. Elle fait valoir un constat de commissaire de justice de janvier 2024 où M. [A] est absent des lieux , puis lors du constat du 21/08/2025 où M. [D] indique être hébergé gracieusement depuis un an, sans que des effets personnels de M. [A] [P], [W] ne soient trouvés .
Elle actualise sa demande au titre des impayés à la somme de 3227.60 euros au 02/02/2026, janvier 2026 inclus . Elle ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités .
M. [D] [C] n'a pas comparu ni été représenté , bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 659 du code de procédure civile.
M. [A] [P], [W] expose habiter les lieux loués et s'oppose à la résiliation du bail . Il explique qu'il a acquis un bien immobilier à [Localité 2] pour le rénover , qui a été squatté , et qu'il a rencontré de grosses difficultés financières proches du surendettement, avant de pouvoir revendre ce bien en juin 2025. Compte-tenu de sa profession de [Localité 3], il explique avoir des déplacements de 200 à 260 jours par an, si bien qu'il n'est pas souvent présent à son domicile. Il explique que M. [D], fils d'amis de ses parents, demeure en province, qu'il a effectué des prestations de mannequinat à [Localité 1] et qu'il l'a logé pendant 6 mois de manière ponctuelle et non en continu sans aucune demande de paiement de sous-loyer.
Il soutient qu'il était en déplacement professionnel lors du constat sur requête, mais qu'il y avait des documents dans son sac de voyage dont un seul a été noté.
Sur la dette, il expose avoir pu la réduire après la vente du bien immobilier de [Localité 2], avoir repayé la somme de 800 euros le 30/01/2026 , si bien que la dette est de 1800 euros , qu'il attend une régularisation de ses consommations d'eau, surfacturées avant le changement du compteur. Il demande des délais de paiement par mensualités de 170 euros pour le solde dû.
DISCUSSION :
Sur la demande de résiliation du bail de la RIVP:
L'article L 442-6 du CCH dispose que les dispositions des chapitres Ier sauf l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre 1er, des alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1,2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi du 01/09/1948 sont applicables aux HLM sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L411-1 al 1er et L442-8.
L'article 78 al 1er de la loi du 01/09/1948 interdit la cession ou la sous -location sauf clause contraire du bail et accord du bailleur et L442-8 prohibe la sous location.
L'article L442-3-5 du CCH qui a trait au rapport des bailleurs HLM et leur bénéficiaire, dispose que :
Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441 1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86 1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442 8 1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il appartient au bailleur qui invoque une inoccupation personnelle des lieux en tant qu'habitation principale, une cession ou une sous-location de bail, de le prouver.
En application des articles 1227 et suivants du code civil , la résiliation d'un contrat peut être prononcée en cas de manquements graves du débiteur à ses obligations.
En vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à la date de l'assignation .
La RIVP soutient que l' enquête et les constatations du commissaire de justice démontrent que M. [A] [P], [W] n'occupe pas les lieux, seul des tiers et notamment M. [D] y habitant .
Il ressort de l'enquête [J] que M. [A] [P], [W] est propriétaire des lieux à [Localité 2] le 14/12/2023 et qu'il y réside .
Sur le constat du 03/01/2024, il est noté le nom de [A] sur la boîte aux lettres le 06/12/2023 mais personne n'est rencontré dans le logement; le 03/01/2024 , il n'a pas été rencontré M. [A] [P], [W] et un voisin a dit travailler de nuit et ne pas le connaître, le gardien indiquant ne jamais avoir vu M. [A] [P], [W] . M. [D] [C] n'a pas été rencontré dans les lieux.
Dans le constat du commissaire de justice du 21/08/2025, le nom de [A] figure sur la boîte aux lettres, le gardien en poste depuis 3 ans n'a jamais vu M. [A] [P], [W] . Dans les lieux loués , il est rencontré M. [D] [C], qui indique que M. [E] est ami de ses parents et le loge gracieusement depuis un an .Il occupe une chambre. Dans l'autre chambre, il n'est pas constaté de vêtements , bibelot ou affaires personnelles sauf un sac avec un document au nom de [A] du 25/06/2025.
Selon les éléments produit par M. [A] [P], [W], le bien immobilier de [Localité 2] a été vendu le 20/06/2025 , sans précision de la date d'acquisition.
Le constat du 03/01/2024 n'établit de période d'inoccupation que pendant un mois environ.
Entre janvier 2024 et août 2025 , aucun autre élément n'est produit par le bailleur , notamment de mise en demeure ou de sommation interpellative, malgré les termes de l'enquête [J].
M. [D] [C] a évoqué un hébergement gratuit depuis un an par M. [A] [P], [W] du fait que celui-ci est un ami de ses parents , si bien que l'absence de connaissance précise du nom de famille de M. [A] [P], [W] n'est pas déterminante.
Dans les lieux loués, une chambre est occupée par M. [D] [C], mais non la seconde où un document au nom de M. [A] [P], [W] est trouvé dans un sac de voyage , mais pas d'autres effets personnels .
Cependant l'article 2 de la loi du 06/07/89 prévoit une dérogation à l'obligation d'occuper les lieux 8 mois par an pour motifs de santé ou obligation professionnelle. M. [A] [P], [W] a justifié d'une absence du 17/08/2025 au 11/09/2025 et l'enquête [J] indique que son lieu d'affectation est " confidentiel et indéterminé " du fait de ses fonctions de fonctionnaire de police.
Il est considéré que les locataires en titre, du moment qu'ils occupent les lieux loués, peuvent héberger leurs proches.
M. [D] [C] a indiqué être hébergé à titre gratuit par M. [A] [P], [W] depuis un an environ, lequel passe rapidement de temps en temps , mais M. [A] [P], [W] a évoqué une durée de 6 mois . Aucun élément ne vient déterminer l'existence de sous-location.
Compte-tenu de la situation professionnelle de M. [A] [P], [W], l'absence de celui-ci des lieux loués pendant de longues périodes ne peut valoir preuve d'une absence d'occupation 8 mois par an des lieux, au sens de l'article 2 de la loi du 06/07/89, de même que le peu d'effets personnels retrouvés dans ceux-ci .
La cession des lieux n'est pas non plus avérée et lors de la signification de l'assignation du 29/09/2025, M. [D] [C] n'a pas été trouvé, celle-ci étant effectuée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. De la même manière l'assignation signifiée à [Localité 2] pour M. [A] [P], [W] l'a été selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui correspond aux déclarations de celui-ci sur la vente intervenue le 20/06/2025 .
L'inoccupation partielle des lieux pendant plusieurs mois dans la période d'août 2024 à août 2025 , selon le constat du 21/08/2025, eu égard à la fois aux obligations professionnelles de M. [A] [P], [W] et la vente à réaliser de son bien immobilier, qui a nécessité d'être sur place, n'est pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation d'occuper les lieux à titre de résidence principale 8 mois par an.
Il convient de débouter la RIVP de sa demande en résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [A] [P], [W] et des demandes accessoires en paiement d'une indemnité d'occupation in solidum de M. [A] [P], [W] et M. [D] [C] et en expulsion de M. [A] [P], [W] ou tout occupant de son, chef.
Sur la demande au titre d'un arriéré locatif :
En application de l'article 7 a de la loi du 06/07/89 , le locataire doit payer le loyer au terme convenu.
Selon le décompte du bailleur la dette était de 3227.60 euros au 15/01/2026 .
Il résulte du décompte et des pièces produites par M. [A] [P], [W] que celui-ci reste devoir la somme de 2427.60 euros au 30/01/2026 , décembre 2025 inclus, compte-tenu du dernier virement du 30/01/2026 de 800 euros.
Il convient de condamner M. [A] [P], [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement de M. [A] [P], [W] :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [A] [P], [W] a des revenus de 2000 euros environ et la RIVP ne s'oppose pas à des délais de paiement de la dette locative.
La dette a été réduite depuis que M. [A] [P], [W] a vendu son bien immobilier de [Localité 2] en juin 2025, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement par mensualités de 170 euros selon modalités au dispositif de la décision.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [A] [P], [W] aux dépens incluant le coût du constat de commissaire de justice et à payer à la RIVP une somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE la RIVP de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] aux torts de M. [A] [P], [W] pour inoccupation des lieux à titre de résidence principale ou cession
DEBOUTE en conséquence la RIVP de sa demande en expulsion de M. [A] [P], [W] et de condamnation in solidum de M. [A] [P], [W] et M. [D] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation
CONDAMNE M. [A] [P], [W] à payer à la RIVP la somme de 2427.60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30/01/2026, décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
AUTORISE M. [A] [P], [W] à se libérer de la dette en 14 mensualités de 170 euros payable le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts
DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date ou du loyer et des charges courantes rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE M. [A] [P], [W] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice sur requête du 21/08/2025
CONDAMNE M. [A] [P], [W] à payer à la RIVP la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10066 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAK
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