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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/04238


Vérifier : TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/04238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/04238
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e692184f14adac9b0d0fc

Texte de la décision

5,006 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ROSSI LANDI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DENOULET

rectifie le jugement du 12 janvier 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/4886

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04238 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWYM

NUMERO RG INITIAL : 25/4886

Requête en rectification du :
17 avril 2026
N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 juillet 2026

DEMANDEURS
Madame [I] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]

représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]

représenté par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS - #D0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 12 janvier 2026 une décision dans l'affaire opposant l’indivision [F] [C] à M.[M] [E].

Par requête enregistrée le 20 avril 2026, M.[M] [E] a sollicité la rectification d’une omission matérielle entachant ladite décision afin de voir mentionner dans le dispositif la mention omise “ AUTORISE Monsieur [M] [E] à payer la somme de 2 166,35 euros due au titre des charges locatives sur une période de 18 mois, soit 120 euros par mois et le solde en sus le 18ème mois.”

Au soutien de sa demande, il expose qu’en page 8 du jugement, aux termes des motifs et dans la partie relative à " l'obligation de régler les charges locatives " il est précisé qu' " il sera fait droit à la demande de délais du locataire qui sera autorisé à régler la somme due sur une période de 18 mois, soit 120 euros par mois et le solde en sus le 18 ème ". Cependant, ces délais de paiement, accordés à Monsieur [M] [E], ne sont pas mentionnés dans le dispositif de la décision.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Le demandeur a été appelé à former des observations, dans un délai de 15 jours, par courrier en date du 3 juin 2026. Il n'a formé aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

En l’espèce, la requête est régulière et justifiée. Force est de constater qu’il été statué en page 8 du jugement, aux termes des motifs sur une demande de délais accordée dans les termes suivants : “il sera fait droit à la demande de délais du locataire qui sera autorisé à régler la somme due sur une période de 18 mois, soit 120 euros par mois et le solde en sus le 18 ème mois " . Cette disposition a été omise dans le dispositif de la décision. Il convient par conséquent de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant la décision originelle du 12 janvier 2026 portant le numéro 25/04886;

Dit qu’il convient d’ajouter à la page 13 du jugement, dans le dispositif, après la mention

“CONDAMNE M. [M] [E] à régler à l’indivision successorale bailleresse la somme de 2166,35 euros à titre d'impayé de charges locatives pour la période courant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2024 avec intérêts légaux sur la somme de 1.592,95 € à compter du 1 er mars 2024, date de l’ assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus, avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil”, la mention:

 “AUTORISE Monsieur [M] [E], à régler la somme due sur une période de 18 mois, soit 120 euros par mois et le solde en sus le 18 ème mois”

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laissons les frais à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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