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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/03087


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Date
17/07/2026
Numéro
26/03087
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e694684f14adac9b0d1ef

Texte de la décision

9,781 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [M]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GROS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03087 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOPF

N° MINUTE : 14/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valentine GROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R041

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03087 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOPF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2005 à effet au 28 avril 2004, M. [M] [O] a donné à bail à M. [B] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi que la cave n°1, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, M. [M] [O] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 27 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, M. [M] [O] a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que le bail d’habitation conclu le 16 février 2005 ayant pris effet le 28 avril 2004 a pris fin le 27 avril 2025,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [B] [M], au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles,
- condamner M. [B] [M] à payer à M. [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [B] [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 18 mai 2026, M. [M] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il a indiqué que le congé avait été signifié dans les délais légaux et que M. [M] [O] avait un réel et urgent besoin de récupérer le logement pour que son fils y habite.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé

- Sur la forme

L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (…).

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

En l’espèce, conformément aux termes du bail daté du 16 février 2005, celui-ci a pris effet le 28 avril 2004 pour une durée de trois ans. Le bail a ainsi été tacitement reconduit le 28 avril 2007, 28 avril 2010, 28 avril 2013, 28 avril 2016, 28 avril 2019, 28 avril 2022 pour venir à échéance le 27 avril 2025 à minuit. Le congé pour reprise a été délivré par acte de commissaire de justice le 7 avril 2022, soit plus de six mois avant la date effective du congé.

Le délai de préavis d’au moins six mois prévu par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 a donc bien été respecté.

- Sur le motif

Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.

En l’espèce, le congé délivré le 7 avril 2022 mentionne qu’il a pour objet l’exercice du droit de reprise des lieux loués pour les faire habiter par M. [I], [Y] [O], né le 1er novembre 1979 à [Localité 1], domicilié [Adresse 3]. Le congé précise en outre que « M. [O] [I] a besoin de s’installer dans ledit appartement car sa présence est nécessaire auprès de son père qui habite [Localité 1] ».

Le congé remplit l’ensemble des conditions légales et est ainsi régulier sur la forme et sur le fond et le bail s'est donc trouvé résilié le 27 avril 2025 à minuit.

M. [B] [M] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 28 avril 2025 et il convient de lui ordonner de quitter les lieux, et à défaut d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

M. [B] [M] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 27 avril 2025 à minuit, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [O] ou à son mandataire.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que le sort des meubles sera régi par les dispositions du même code.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [B] [M], qui succombe, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [B] [M] par M. [M] [O] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 16 février 2005 à effet au 28 avril 2004 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 27 avril 2025 à minuit,

ORDONNE à M. [B] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave n°1,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [B] [M] à verser à M. [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [M] [O] ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [B] [M] à payer à M. [M] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

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